Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00070
- Formation
- Chambre 3 JLD CIVIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 729 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00070 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZ45
Décision du 07 Mai 2026
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [A] [T], sous mesure de curatelle, née le 21 Juillet 1992 à ANTANANARIVO (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Pierre CHUCHKOFF , avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ; Vu la saisine de Mme la DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 04 Mai 2026 ; Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ; Vu les débats à l’audience du 07 Mai 2026 ; Vu l’avis du Ministère Public, en date du 04 mai 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par décision du 27 avril 2026, Madame [A] [T] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ; Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 04 mai 2026 par le Docteur [C], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [A] [T] est nécessaire, en ce que la patiente souffrant de schizophrénie a été admise pour décompensation délirante malgré l'observance du traitement par IMR mensuelle ; que les élérnents mystiques sernblent à distance mais qu’elle demeure anosgnosique avec un contact discordant et semble encore parasitée par moment ; que l'ajustement du traitement est à poursuivre au regard de l’altération de la capacité à consentir aux soins ; Qu’à l’audience, le conseil de Madame [A] [T] a relevé l’existence d’irrégularités de procédure en raison, d’une part, d’une inversion des certificats médicaux initiaux, le premier étant daté du 27 avril 2026 à 19h, tandis que le second est daté du même jour à 14h30 et, d’autre part, d’une absence de connaissance par l’établissement hospitalier de la mesure de protection majeure mise en place ; que sur le fond, le conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en ce que sa cliente adhère aux soins et est en capacité de suivre le traitement préconisé ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que le dcoteur YUMA a rédigé le certificat médical initial le 27 avril 2026 à 14h ; que le second certificat médical de confirmation a été rédigé le même jour, à 14h30 par le Docteur [S] ; que ces éléments médicaux ont fondé la décision d’admission prise le 27 avril 2026 à 14h35 ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;
Attendu que l’organisme en charge de la mesure de protection a été avisé de la requête du directeur de l’établissement et de l’audience tenue ce-jour ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [A] [T] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [A] [G] [T] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [A] [G] [T] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.