Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00824
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
821 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/00824 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PK2W MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique

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Le 07 Mai 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

En présence de [B] [C], interprète en langue ukrainienne et russe qui prête serment conforment à la loi.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL DE [Localité 1]

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur X se disant [I] [L] Disant être né le 14 mars 1998 à [Localité 2] (UKRAINE)

Enregistré à son admission comme Monsieur [N] [G] né le 31 Décembre 1991

Demeurant : sans domicile fixe Assisté de Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 306 Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 1] Comparant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur X se disant [I] [L] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 29 avril 2026.

Par requête en date du 04 Mai 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. A l’audience, le conseil de Monsieur X se disant [I] [L] a soulevé qu’aucune des notifications de décisions administratives et de droits réalisés auprès du patient n’ont été traduites dans sa langue (russe).

Il est établi par les mentions dans les certificats médicaux et par les indications du patient lui-même qu’au cours de toute son hospitalisation, il n’a bénéficié d’un interprète russophone que le 4 mai 2026 lors de son entretien avec le médecin psychiatre pour l’établissement de l’avis motivé du même jour. Les notifications de décision et de droits en russe ou en ukrainien n’ont pas été réalisées.

Il est constant qu’une décision administrative ne peut encourir la nullité, et partant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, qu’à condition qu’elle fasse grief.

Il ressort cependant des éléments du dossier que la notification des décisions d’admission et de poursuite des soins sous contrainte était rendue impossible du fait de l’état mental du patient, les certificats médicaux d’admission, des 24 heures et des 72 heures mentionnant tous une hétéroagressivité de sa part, un contexte d’agitation psychomotrice, des tentatives de fugue du service, un patient mutique, qui « rampe au sol, fait des tours de son lit […]. Impulsif et imprévisible ». Au cours de l’entretien du 4 mai 2026, le médecin psychiatre a pu avoir recours à un traducteur à distance par téléphone, l’état du patient étant davantage calme.

Dans ces conditions, le fait que les éléments du dossier n’aient pas été notifiés au patient dans une langue qu’il comprenne, alors qu’aucune notification n’était en tout état de cause possible compte tenu de son état, ne lui porte pas grief.

L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 04 mai 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de :

Monsieur X se disant [I] [L] Disant être né le 14 mars 1998 à [Localité 2] (UKRAINE)

Enregistré à son admission comme Monsieur [N] [G] né le 31 Décembre 1991 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Juge,

Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00824.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.