Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00822
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 872 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/00822 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PK2U MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
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Le 07 Mai 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Beaumont, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D'OISE Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [H] [E] [R] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (GUINEE) (), sans domicile fixe Représenté par Me Léa FLEURY, avocat au barreau de VAL D'OISE Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] Non comparant et non auditionnable
Autres :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 2], Hôpital NOVO, site de [Localité 4] - Centre psychothérapique "[Adresse 1]" - [Adresse 2] Non comparant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [H] [E] [R] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 02 mai 2026
Par requête en date du 04 Mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application de l’article L. 3213-3, I, du même code, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition, mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. Il est constant que la transmission de ces éléments à la commission départementale des soins psychiatriques a pour objectif l’exercice par celle-ci de sa mission de surveillance et de contrôle des hospitalisations psychiatriques sous contrainte, et qu’à défaut d’être en possession des certificats médicaux et avis motivé concernant le patient, la commission départementale (CDSP) n’est pas en mesure d’exercer son office.
Tout manquement à ces dispositions n’entraîne mainlevée de la mesure de soins qu’à condition qu’il cause un grief au patient.
Dans le cas présent, les certificats médicaux de 24 heures (1er mai) et 72 heures (4 mai) ainsi que la décision d’admission du 2 mai, concernant Monsieur [H] [E] [R], ont été transmis ensemble le lundi 4 mai 2026 à la CDSP.
Or l’article L. 3213-3, I, susvisé, ne prévoit aucun délai fixe mais impose la transmission « sans délai » des éléments médicaux relatifs au patient. S’agissant ainsi de la décision d’admission du 2 mai et du certificat des 72 heures du 4 mai, il ne peut être considéré qu’ils ont été transmis tardivement.
S’agissant plus précisément du certificat des 24 heures du 1er mai, il convient de relever que s’il a été transmis 3 jours après sa réalisation, doivent être pris en compte les éléments in concreto du dossier. Le certificat médical a ainsi été réalisé un vendredi férié et chômé, puis transmis dès le premier jour ouvrable à la commission, le lundi 4 mai.
En outre le patient avait été informé de la possibilité de saisir lui-même la CDSP et n’a pas usé de ce droit, ni avant la transmission des éléments médicaux le 4 mai, ni depuis cette date.
Dans ces conditions aucun grief ne peut être constaté et ce moyen d’irrégularité sera écarté.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 04 Mai 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes. Aux termes du même avis motivé, l'état de santé du patient ne permet pas son audition par le juge.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [E] [R];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Prefet du Val d'Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00822.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.