A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
23/00434
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 794 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Mai 2026

N° RG 23/00434 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJR6 Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Christine GAUTREAU Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 mars 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 7 mai 2026.

Demandeur :

Monsieur [P] [M] [Adresse 1] [Localité 1] comparant lors de l’appel des causes, représenté lors des débats par Maître Gwenola VAUBOIS, avocat au barreau de NANTES (aide juridictionnelle totale, décision BAJ NANTES n° 2022/014332 du 29 mars 2023)

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [E] [L], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [P] [M] a été embauché par la société [1] en qualité d’agent de fabrication dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 4 mars au 30 septembre 2019.

Le 4 juin 2019, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que, le 10 mai 2019 à 16h, son salarié avait été victime d’un accident alors qu’il se trouvait sur le site d’un client, la société [2].

Le certificat médical initial établi le 13 mai 2019 fait état d’un panaris au 3ème doigt gauche.

Par courrier du 8 août 2019, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique a notifié à monsieur [M] une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 13 août 2019, monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier du 26 septembre 2019, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique a notifié à monsieur [M] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 24 septembre 2019, a rejeté sa contestation.

Par courrier expédié le 3 décembre 2019, monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 7 septembre 2022, à l’issue de laquelle une décision de radiation a été rendue, faute de diligence du demandeur.

Le 11 avril 2023, monsieur [M] a sollicité la remise au rôle de son dossier qui a été réenrôlé sous le n°24/00434.

Les parties ont été de nouveau convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 mars 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Aux termes de ses conclusions du 25 mars 2022, monsieur [P] [M] demande au tribunal de :

Dire et juger que l’accident survenu le 10 mai 2019 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;Condamner la CPAM au versement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la CPAM en tous les dépens. Monsieur [M] affirme qu’il a été victime d’un accident le vendredi 10 mai 2019 au temps et au lieu du travail après avoir porté les gants d’un collègue ayant une infection. Il a constaté après sa journée de travail que son index gauche avait gonflé, mais n’a pu consulter un médecin que le 13 mai 2019 en raison du week-end.

Il indique que c’est par erreur que dans le questionnaire du 13 juillet 2019 il a indiqué que l’accident s’était déroulé le 13 mai 2019, ce qui ne constitue pas une contradiction.

Il précise que cette infection a été constatée par le Docteur [D] dès le 13 mai 2019, soit dans un temps voisin des faits. Il conteste n’avoir informé son employeur que le 17 mai 2019, constatant que ce dernier se contredit, évoquant également la date du 20 mai 2019. Il produit l’attestation d’un collègue de travail qui a été témoin de l’accident.

Il estime donc être bien fondé à demander la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La [3], aux termes de ses conclusions du 23 mars 2022, demande au tribunal de :

Confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable ;Débouter le demandeur de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;Condamner la partie adverse aux entiers dépens. Elle rappelle que la charge de la preuve d’un fait accidentel incombe à l’assuré qui doit justifier de la survenance soudaine du préjudice au temps et au lieu du travail, des circonstances exactes de l’accident et de son caractère professionnel. Cette démonstration ne peut s’appuyer sur les seules allégations de la victime qui doivent être corroborées par des éléments objectifs.

Elle relève en l’espèce des contradictions dans les déclarations de l’assuré sur la date de survenance de l’accident et de la lésion. Elle observe qu’alors que monsieur [M] avait indiqué qu’il n’y avait aucun témoin de l’accident, il fait à présent état d’une attestation établie après le refus de prise en charge et qui, au demeurant, n’est pas probante. Enfin, elle fait valoir que l’employeur n’a été informé que le 17 mai 2019, soit 7 jours après l’accident, et que l’arrêt de travail a été prescrit dans un premier temps au titre de la maladie. Il subsiste donc un doute sur la réalité du fait accidentel allégué et sa date de survenance.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion, conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur de monsieur [M] fait état d’un accident qui serait survenu le 10 mai 2019 à 16h, ce que soutient le demandeur dans le cadre du présent litige.

Néanmoins, il convient d’observer que la feuille d’accident du travail produite par l’intéressé en pièce n°3 fait état d’un accident en date du 13 mai 2019, de même que les certificats médicaux rédigés par le Docteur [D] les 13 mai, 20 mai, 12 juillet et 20 juillet 2019, et celui établi par le Docteur [I] le 9 août 2019 (pièce n°4).

Dans le questionnaire assuré complété par monsieur [M] le 3 juillet 2019, ce dernier évoque un gonflement du doigt après le travail le 10 juin 2019. Dans un second questionnaire rempli le 13 juillet 2019, il indique que l’accident s’est produit le 13 mai 2019. Enfin, dans le questionnaire complété le 16 août 2019, il mentionne que son doigt a enflé le 11 mai 2019.

Il existe donc un doute sur la date de survenance de l’accident, le seul élément certain étant que le panaris a été constaté médicalement le 13 mai 2019 pour la première fois.

Par ailleurs, monsieur [M] explique que l’infection serait survenue après avoir porté les gants infectés d’un collègue le 10 mai 2019. Cependant, outre le fait qu’il apparaît médicalement peu plausible que le gonflement du doigt soit survenu le jour même ou dès le lendemain comme l’affirme monsieur [M], le demandeur ne produit pas le témoignage du collègue qui lui aurait prêté ses gants, preuve pourtant facile à rapporter. Il ne verse que l’attestation de monsieur [H] [A] en date du 12 août 2019 (qui ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile), indiquant qu’il a été « témoin de l’accident concernant son doigt (finissant en grave panari) sur le lieu de travail le 13 mai 2019 ». Si cette assertion ambiguë signifie que l’accident est survenu le 13 mai 2019, elle contredit ce qu’affirme monsieur [M], et si cela veut dire qu’il a constaté le gonflement du doigt de son collègue le 13 mai 2019, elle n’apporte aucun élément intéressant puisque cette lésion a effectivement été constatée médicalement à cette date.

En conséquence, monsieur [M] ne rapporte pas la preuve, par des présomptions graves, précises et concordantes, que la lésion constatée médicalement le 13 mai 2019 est le résultat d’un événement soudain qui serait survenu au temps et au lieu du travail.

Il sera donc débouté de sa demande de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [M] succombant, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat, l’intéressé étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

Il sera par ailleurs débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Etant sollicitée par le demandeur, elle sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE monsieur [P] [M] de sa demande ;

DÉBOUTE monsieur [P] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par monsieur Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 23/00434.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.