Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rodez
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00155
Formation
Juge des Libertés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 734 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

R.G n°26/155- SERVICE HSC Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [U] [R]

ORDONNANCE

rendue le 7 mai 2026

Par Florent NIOTOU, magistrat placé, en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE

[U] [R] né le 27 janvier 2004 à [Localité 3] sous curatelle renforcée : ALTRIANE ayant pour avocat Maître Alexandra GOSSET avocat au barreau de l’Aveyron

Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] MARIE en date du 26 août 2023 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [U] [R] ;

Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 8 décembre 2023 ;

Vu le programme de soins en date du 12 décembre 2023 ;

Vu le certificat médical modifiant la forme de prise en charge en programme de soin en date du 12 décembre 2023 ;

Vu la décision administrative transformant l’hospitalisation complète en une autre forme signée le 12 décembre 2023 et notifiée le 13 décembre 2023 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis entre le 22 décembre 2023 et le 17 juillet 2024 ;

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) entre le 22 décembre 2023 et le 17 juillet 2024 ;

Vu l’avis du collège en date du 9 août 2024 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis entre le 16 août 2024 et le 13 janvier 2025 ;

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) entre le 16 août 2024 et le 13 janvier 2025 ;

Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [P] [G] le 5 février 2025 ;

Vu le certificat médical de situation établi par le Dr [K] le 6 février 2025 ;

Vu la décision du directeur transformant l’hospitalisation sous une autre forme en hospitalisation complète en date du 5 février 2025 et notifiée le 6 février 2025 ;

Vu le certificat médical modifiant la forme de prise en charge en programme de soin en date du 10 février 2025 ;

Vu le programme de soins en date du 10 février 2025 ;

Vu la décision du directeur transformant l’hospitalisation complète en une autre forme en date du 10 février 2025 et notifiée le 10 février 2025 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis entre le 11 février 2025 et le 9 juillet 2025 ;

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) entre le 11 février 2025 et le 9 juillet 2025 ;

Vu la décision administrative portant modification du programme de soins daté du 9 juillet 2025 et information donnée ;

Vu le programme de soins modificatif en date du 9 juillet 2025 ;

Vu le certificat médical mensuel de situation établi le 8 août 2025 ;

Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signée et information donnée le 8 août 2025 ;

Vu l’avis du collège en date du 12 août 2025 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis entre le 8 septembre 2025 et le 3 avril 2026 ;

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) entre le 8 septembre 2025 et le 3 avril 2026 ;

Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [N] [F] le 30 avril 2026 ;

Vu la décision administrative portant réintégration de [U] [R] en hospitalisation complète signée le 30 avril 2026 et information donnée ;

Vu le certificat médical de situation établi par le Dr [K] le 3 mai 2026 ;

Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signée et information donnée du 3 mai 2026 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 4 mai 2026;

Vu l’avis motivé en date du 4 mai 2026 établi par le Dr [N] [F] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 mai 2026;

Vu le débat contradictoire en date du 7 mai 2026

Vu l’absence de [U] [R] à l’audience, ce dernier restant recherché par les forces de l'ordre ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[U] [R] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 5] sans son consentement le 26 août 2023 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [W] [O] faisant état : «Agitation psychomotrice, rupture thérapeutique et idéation suicidaire »

La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 8 décembre 2023 ;

L’hospitalisation complète ou en programme de soins de [U] [R] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Un programme de soin s était mis en place le 14 septembre 2023 prévoyant :

« Hospitalisation temps complet : hospitalisation complète jusqu’au 15 septembre 2023 date de sa sortie définitive Soins ambulatoires : Consultation psychiatrique mensuelle au CMP de [Localité 6] auprès du Dr [V]. prochaine consultation prévue le 26 septembre 2023 à 14 H 45 Injection NAP tous les 28 jours au CMP de [Localité 6]. prochaine injection prévue le 22 septembre 2023 à 15 H 00 Soins à domicile : Passage IDE à domicile tous les soirs, dimanche et férié compris pour la préparation, la distribution et la vérification de la prise médicamenteuse ».

L’hospitalisation en programme de soins de [U] [R] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

[U] [R] était réintégré en hospitalisation complète le 30 avril 2026.

Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [N] [F] le 30 avril 2026 constatait : «Compte tenu des éléments cliniques relevés par l'équipe psychiatrique de [Localité 6], et l’absence de reprise de contact et de lien thérapeutique avec le patient, il y a lieu de procéder à la réintégration. Dans ces conditions, réintégration au Centre Hospitalier [Localité 2] de [Localité 7] en hospitalisation complète dans le cadre d'une Demande de Tiers (Admission d'Urgence).» Le Dr [N] [F] sollicitait le concours de la force publique pour faire réintégrer [U] [R] en soins.

L'avis motivé établi par le Dr [N] [F] le 4 mai 2026 indiquait : «Compte tenu des éléments cliniques et contextuels précisés dans le certificat du 30/04/26, la contrainte de soins reste pleinement justifiée. La réintégration en hospitalisation complète a été demandée et les démarches en ce sens sont en cours (avec le concours des forces de l'ordre). Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Demande d’un Tiers (Admission d’Urgence) est à maintenir en hospitalisation à temps complet. »

L’avis précisait que l’état de santé de [U] [R] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.

A l'audience, [U] [R] n’a pas comparu et était toujours recherché.

Le conseil de [U] [R] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait.

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [U] [R] en hospitalisation complète est régulière ;

Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été réadmise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée

L’hospitalisation complète de [U] [R] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [R] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 7], à l'avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.