Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00285
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 218 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

N° RG 26/00285 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FL7N MINUTE : 26/118

Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière en présence de Madame [V], greffière stagiaire avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [D] [H] né le 19 Juillet 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Etablissement 1] – Clinique [Etablissement 2]

présent assisté de Me Anne-laure LE FLOHIC, avocat commis d’office

en présence de M.[N], représentant de l’EPSM

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le Préfet de la MARNE Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 6 mai 2026

Le 30 avril 2026, Monsieur le Préfet de la Marne a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [H] sur le fondement de l'article L.3213-1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [D] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de [Etablissement 1].

Le 4 mai 2026, Monsieur le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [H].

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :

- un certificat médical d’admission du 30 avril 2026, régulièrement établi par un médecin n'exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l'établissement d'accueil, - un certificat médical des 24 heures du 1er mai 2026 à 10h05, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil , - un certificat médical des 72 heures du 2 mai 2026 à 18h10, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission et du certificat médical des 24 heures, - un avis médical motivé du 6 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 6 mai 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 07 mai 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 2], sise [Adresse 2].

A l'audience, Monsieur [D] [H] sollicite la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il indique avoir dilué de l’alcool et de l’eau et avoir bu ; ce qu’il n’avait pas fait depuis des années. Il dit être aidant familial et s’occuper quotidiennement de sa mère chez laquelle il vit. Il souhaite pour cela sortir de l’hôpital pour reprendre son quotidien et l’accompagner. Sur le recours à une arme, il indique qu’elle n’était pas chargée. Il ajoute avoir été éprouvé à la suite de son divorce.

Maître Anne-laure LE FLOHIC, conseil de Monsieur [D] [H] est entendue en ses observations. Elle ne relève aucune difficulté s’agissant de la régularité de la procédure ; elle sollicite la levée de l’hospitalisation, son client souhaitant retourner à son domicile pour prendre soins de sa mère.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’État, suivant décision du 30 avril 2026, alors qu’il présentait un comportement auto et hétéro-agressif, une alcoolisation massive et proférait des menaces avec une arme à feu, caractérisant une atteinte grave à l’ordre public.

Les médecins relèvent durant la période d’observation un état psychique dégradé, une posture de déni dans un contexte plus général de troubles majeurs du comportement, présentant pour le patient lui-même et les tiers une dangerosité certaine, non critiquée par l’intéressé. Il est relevé des alcoolisations massives, une incurie et des mises en danger récurrentes dans un contexte de symptomatologie anxio-depressive.

L'avis médical motivé du 6 mai 2026 conclut en la nécessité de poursuivre les soins sous un format d’hospitalisation complète. Le médecin relève la persistance d’une forme de déni des troubles liés à l’usage de l’alcool et l’existence d’un risque de rechute pouvant être à l’origine de nouveaux comportements agressifs.

Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [D] [H] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [H] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 2], statuant par décision contradictoire susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [H];

DIT que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à : - l’intéressé(e) et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne - Monsieur le Préfet de la Marne

Fait et jugé à Reims, le 07 mai 2026

La greffière La vice-présidente Madame DURDURET Madame CHARBONNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.