Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/00190
Formation
1ERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 07 Mai 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00190 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B24L

N° MINUTE : 26/31

AFFAIRE : [N] [D], [F] [D] C/ [P] [X], S.A. MAAF ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

CHAMBRE CIVILE

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pascal BERNARD de la SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de NANCY

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000286 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de MEUSE

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

représentée par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de MEUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,

Clôture prononcée le : 12 février 2026

DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 12 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 7 mai 2026

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Dans la nuit du 18 au 19 décembre 2022, Monsieur [P] [X] a perdu le contrôle de son véhicule, et a percuté le pignon de l’habitation de Monsieur [N] [D] et Madame [F] [D], se retrouvant dans leur chambre.

Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc a notamment déclaré Monsieur [N] [D] et Madame [F] [D] irrecevables en leur constitution de partie civile aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice matériel à hauteur de la somme de 41 837,10 euros, leurs demandes n’étant pas en lien avec les infractions reprochées à Monsieur [P] [X].

Monsieur [N] [D] et Madame [F] [D] ont par la suite été indemnisés par la SA MAAF ASSURANCES des dégâts occasionnés à leur immeuble.

Par acte de commissaire de justice en date des 3 et 17 mars 2025, Monsieur [N] [D] et Madame [F] [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur [P] [X] et la SA MAAF ASSURANCES, sollicitant du tribunal, aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025 : *les recevoir en leurs demandes, *constater que leur constitution de partie civile a été rejetée par le tribunal correctionnel au motif que le prévenu, Monsieur [P] [X], n’était pas poursuivi pour des blessures involontaires ni pour des dégradations, *condamner Monsieur [P] [X] et sa compagnie d’assurance la MAFF à verser à Madame [F] [D] la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral, *ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [N] [D] avec mission habituelle, *au vu des éléments médicaux produits aux débats et des pertes de revenus déjà subies accorder à Monsieur [N] [D] une somme de 10000 euros à titre de provision, *condamner Monsieur [P] [X] et sa compagnie d’assurance la MAAF à leur verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En réponse, Monsieur [P] [X], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, demande au tribunal de : *fixer à la somme de 1000 euros l’indemnisation de Madame [F] [D] au titre de la réparation de son préjudice moral, *débouter Monsieur [N] [D] de sa demande d’expertise médicale, *débouter Monsieur [N] [D] de sa demande d’indemnité provisionnelle au titre de sa perte de revenus, *débouter les époux [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *condamner les époux [D] aux entiers dépens.

La SA MAAF ASSURANCES, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, demande au tribunal de : *réduire dans d’importantes proportions la demande présentée par Madame [D] au titre de son préjudice moral, *débouter purement et simplement Monsieur [D] de l’ensemble de ses prétentions, *condamner Monsieur et Madame [D] à lui verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025. A cette date, le conseil de la SA MAAF ASSURANCES a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture. Le conseil des époux [D] ne s’y est pas opposé.

Par jugement en date du 11 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné le révoqué l’ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2025, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Monsieur [N] [D] et Madame [F] [D] demandent au tribunal de  : *les recevoir en leurs demandes, *constater que leur constitution de partie civile a été rejetée par le tribunal correctionnel au motif que le prévenu, Monsieur [P] [X], n’était pas poursuivi pour des blessures involontaires ni pour des dégradations, *condamner Monsieur [P] [X] et sa compagnie d’assurance la MAFF à verser à Madame [F] [D] la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral, *ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [N] [D] avec mission habituelle, *au vu des éléments médicaux produits aux débats et des pertes de revenus déjà subies accorder à Monsieur [N] [D] une somme de 10000 euros à titre de provision, *condamner Monsieur [P] [X] et sa compagnie d’assurance la MAAF à leur verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [N] [D] et Madame [F] [D] font valoir que celle-ci a subi un préjudice moral à la suite de l’accident et qu’elle a dû consulter à plusieurs reprises un psychiatre, de sorte que leur demande à hauteur de la somme de 8000 euros est justifiée. Sur le préjudice subi par Monsieur [N] [D], les demandeurs exposent qu’il a subi un choc psychologique, ne lui ayant pas permis de reprendre son activité professionnelle, et ayant nécessité un suivi psychologique, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter une mesure d’expertise médicale, ainsi qu’une provision à hauteur de la somme de 10000 euros au titre de sa perte de revenus professionnels.

En réponse, Monsieur [P] [X], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, demande au tribunal de : *fixer à la somme de 1000 euros l’indemnisation de Madame [F] [D] au titre de la réparation de son préjudice moral, *débouter Monsieur [N] [D] de sa demande d’expertise médicale, *débouter Monsieur [N] [D] de sa demande d’indemnité provisionnelle au titre de sa perte de revenus, *débouter les époux [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *condamner les époux [D] aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] [X] fait valoir, s’agissant du préjudice moral de Madame [F] [D], que les éléments médicaux produits aux débats établissent qu’elle a vu le psychiatre sur une période de 9 mois à raison d’une fois tous les deux mois, soit 5 séances au total, de sorte que le préjudice moral doit être évalué à hauteur de la somme de 1000 euros. S’agissant des demandes formées par Monsieur [N] [D], Monsieur [P] [X] soutient que l’expertise médicale sollicitée n’est pas justifiée, l’intéressé n’ayant subi aucune blessure physique et ne produisant au surplus aucun élément s’agissant d’un suivi psychologique postérieurement au 22 janvier 2024. Il observe par ailleurs que l’attestation de la MSA en date du 21 mai 2024 mentionne une pension d’invalidité, sans toutefois établir de lien avec les faits du 18 décembre 2022. Enfin, Monsieur [P] [X] fait valoir que les arrêts de travail produits visent un accident causé par un tiers en date du 18 décembre 2020, et que les autres documents médicaux portent sur un appareillage lié à la surdité du demandeur. Il ajoute que la société de Monsieur [N] [D] est en cours de liquidation amiable, et que seule est produite aux débats une attestation du comptable, à l’exclusion de tout avis d’imposition ou bilan comptable.

La SA MAAF ASSURANCES, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, demande au tribunal de : *réduire dans d’importantes proportions la demande présentée par Madame [D] au titre de son préjudice moral, *débouter purement et simplement Monsieur [D] de l’ensemble de ses prétentions, *condamner Monsieur et Madame [D] à lui verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Concernant la demande formée par Madame [F] [D], la SA MAAF ASSURANCES soutient qu’elle est disproportionnée eu égard aux pièces produites (deux arrêts de travail en date des 3 juillet et 2 septembre 2023, ordonnances du docteur [M], attestation de suivi pendant 5 séances), l’atteinte psychologique ayant été au final extrêmement limitée. Concernant les demandes formées par Monsieur [N] [D], la SA MAAF ASSURANCES fait valoir qu’il n’est pas établi que le demandeur ait été contraint de cesser son activité en raison de la poursuite de soins psychologiques, les pièces médicales produites n’ayant aucun lien avec les faits survenus le 18 décembre 2022. Elle ajoute que la preuve de perte de revenus professionnels n’est pas rapportée, et qu’une mesure d’expertise ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve – ladite mesure relevant en outre de la compétence du juge de la mise en état. Elle observe encore que les consultations auprès du CMP de [Localité 2] ont cessé le 22 janvier 2024, et que s’agissant des ordonnances établies par le docteur [U], rien n’établit que les traitements prescrits soient en lien direct et immédiat avec le sinistre. Enfin, sur la demande de provision, la SA MAAF ASSURANCES observe que Monsieur [N] [D] ne produit qu’une attestation de chiffre d’affaires pour les années 2021 et 2022, lequel n’établit pas la réalité des revenus du demandeur liés à son activité. Il ne rapporte pas davantage la preuve qu’il ait cessé son activité professionnelle à la suite des faits survenus au mois de décembre 2022, et qu’il ait subi une perte de revenus.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars suivant, et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater que » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Sur la demande en réparation du préjudice moral subi par Madame [F] [D] :

Madame [F] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [X] et de sa compagnie d’assurance la MAFF à lui verser la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral.

A titre liminaire, il y a lieu de relever que seule l’évaluation du préjudice moral subi par la demanderesse est critiquée par les défendeurs, l’existence dudit préjudice ainsi que la garantie de l’assureur ne faisant l’objet d’aucune contestation.

Il ressort des pièces produites aux débats que dans la nuit du 18 au 19 décembre 2022, Monsieur [P] [X] a perdu le contrôle de son véhicule, et a percuté le pignon de l’habitation des époux [D], alors que les demandeurs dormaient. Les photographies réalisées par les services de gendarmerie démontrent que le véhicule, en tapant fortement le mur de l’habitation, a causé un cratère, ce qui témoigne de la violence du choc.

A la suite de cet accident, Madame [F] [D] justifie avoir été suivie par le docteur [M], psychiatre, au sein du centre médico-psychologique de [Localité 2], entre les mois de décembre 2022 et septembre 2024 (pièces n°10 et n°45), en lien avec un syndrome post-traumatique (cf attestation pièce n°24). Elle justifie également d’un traitement médicamenteux, en lien avec son anxiété.

Il est ainsi établi qu’à la suite des faits, Madame [F] [D] a fait l’objet d’un suivi médical pendant plus d’un an, en raison d’un syndrome post traumatique, ce qui témoigne de l’importance du préjudice moral subi par elle consécutivement à l’accident.

En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 2000 euros l’indemnisation due par Monsieur [P] [X] et la SA MAAF ASSURANCES à Madame [F] [D], en réparation de son préjudice moral.

Sur la demande d’expertise médicale formée par Monsieur [N] [D] :

Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

En application des dispositions de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Ainsi, l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction doit être appréciée au regard des éléments produits par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve car cette faculté trouve ses limites dans la finalité, la proportionnalité et la subsidiarité de la mesure réclamée.

En l’espèce, Monsieur [N] [D] sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, indiquant avoir subi un choc psychologique à la suite de l’accident et être suivi par un psychologue. Il ajoute ne pas avoir pu reprendre son activité professionnelle en qualité de gérant de la SARL STEF, et sollicite ainsi une provision à hauteur de la somme de 10000 euros au titre de sa perte de revenus professionnels.

Néanmoins, force est de constater, d’une part, que Monsieur [N] [D] ne justifie pas d’un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical, se limitant à indiquer avoir subi un choc psychologique. Il n’est pas établi -ni même soutenu- que l’appareillage en raison d’une surdité (cf pièces n°17, 18 et 18-2) soit en lien avec l’accident survenu. Il en est de même avec la pension d’invalidité dont bénéficie le demandeur depuis le 2 avril 2024 (cf pièce n°11).

D’autre part, il y a lieu de noter que Monsieur [N] [D] ne produit pas aux débats l’intégralité des arrêts de travail dont il dit avoir bénéficié ; ainsi, sont versés un premier arrêt en date du 3 juillet 2023, et un second arrêt en date du 2 septembre 2023, en lien avec « un accident causé par un tiers 18 décembre 2020 », dont le lien avec les faits survenus au mois de décembre 2022 n’est donc pas établi.

Monsieur [N] [D] ne justifie pas en outre d’un suivi psychologique actuel, la dernière consultation ayant eu lieu le 22 janvier 2024, soit il y a plus de deux ans.

Enfin, s’agissant de la demande de provision formée au titre de la perte de revenus, force est de constater à nouveau que le demandeur ne produit pas les éléments utiles au soutien de sa demande. Ainsi, il n’est pas justifié de l’arrêt de travail consécutif à l’accident survenu dans la nuit du 18 au 19 décembre 2022. Il n’est pas davantage produit d’éléments afférents aux ressources de l’intéressé, et plus particulièrement aucune déclaration de revenus ou de bilans comptables de la SARL dont il était le gérant. Seule une attestation de Monsieur [K] [L], expert-comptable, en date du 22 mars 2023 est versée aux débats, indiquant un chiffre d’affaires mensuel moyen de la SARL à hauteur de la somme de 10000 euros. Or, le chiffre d’affaires de la société ne peut être assimilé aux revenus perçus par Monsieur [N] [D].

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande d’expertise médicale formée par Monsieur [N] [D] sera rejetée, la mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

Sur les demandes de fin de jugement :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [P] [X] et la SA MAAF ASSURANCES, parties perdantes, supporteront les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [P] [X] et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnés à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [F] [D] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [P] [X] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [F] [D] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,

CONDAMNE Monsieur [P] [X] et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [P] [X] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [F] [D] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/00190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.