Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00030
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 925 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00030 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVSB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 07 Mai 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 Avril 2026 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [J] [V], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I], né le 17 mai 1981 à [Localité 2] (02), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU,
DEFENDERESSES :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°642 017 834, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’a pas constitué avocat
S.A.S. PIGEON SAN, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°492 338 181, dont le siège social est sis [Adresse 3], exerçant sous le nom commercial EDEN AUTO
représentée par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2025, Monsieur [P] [I] a acquis auprès de la société CREDIT MUTUEL LEASING un véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 22.947,92 euros.
Quelques mois avant l'acquisition, la SAS PIGEON SAN avait effectué l'entretien du véhicule et procédé à des réparations au niveau de la culasse.
Le 26 août 2025, ledit véhicule est tombé en panne.
L'assurance protection juridique de Monsieur [P] [I], la compagnie PACIFICA, a mandaté le cabinet IDEA EXPERTISE qui a organisé une réunion d'expertise le 26 janvier 2026. Dans son rapport du 27 janvier 2026, l'expert privé a estimé que l'avarie moteur est due à un desserrage accidentel du bouchon de vidange d'huile moteur.
Aucun accord n'a été conclu entre les parties.
Par exploits des 24 et 25 février 2026, Monsieur [P] [I] a fait assigner la société CREDIT MUTUEL LEASING et la SAS PIGEON SAN, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [I] indique que son véhicule est affecté de désordres. Il soutient qu'il ressort de l'expertise amiable que la panne est due à un desserrage accidentel du bouchon de vidange d'huile moteur, lequel a été dévissé par la SAS PIGEON SAN lors de ses interventions. Il estime ainsi que sa responsabilité ainsi que celle du vendeur sont susceptibles d'être engagées. Dès lors, il estime justifier d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer contradictoirement la nature de la panne et les travaux pour y remédier, et de dire si l'origine de la panne est constitutive d'un vice caché.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 1er avril 2026, la SAS PIGEON SAN sollicite qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée, et que Monsieur [P] [I] soit condamné aux entiers dépens.
La SAS PIGEON SAN reconnaît être intervenue à deux reprises sur le véhicule litigieux mais conteste toute responsabilité dans la panne intervenue. Elle rappelle qu'il existe de multiples anomalies documentaires et techniques dans ce dossier, de sorte que Monsieur [P] [I] s'est vu opposer un refus de garantie par le constructeur.
À l'audience du 2 avril 2026, Monsieur [P] [I] et la SAS PIGEON SAN ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignée, la société CREDIT MUTUEL LEASING n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [P] [I] a acquis un véhicule auprès de la société CREDIT MUTUEL LEASING, sur lequel la SAS PIGEON SAN était intervenue à plusieurs reprises.
En outre, il n'est pas contesté que ledit véhicule, tombé en panne le jour suivant son acquisition, présente des désordres importants au niveau du moteur.
Dans son rapport du 27 janvier 2026 (pièce n° 4 du demandeur), l'expert privé a indiqué que " La cause de l'avarie moteur a été identifiée avec certitude. Il s'agit du desserrage accidentel du bouchon de vidange d'huile moteur " et a indiqué que " le dernier intervenant est donc directement en cause ".
Toutefois, il appert que les parties ne s'entendent pas sur les responsabilités encourues et que les opérations d'expertise amiable n'ont pas été réalisées au contradictoire des défendeurs.
La SAS PIEGON SAN formule des protestations et réserves quant à la demande d'expertise.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [P] [I] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la société CREDIT MUTUEL LEASING et la SAS PIGEON SAN, afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [P] [I], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [P] [I] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] Port. : 06.83.15.48.99 - Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise. - Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. - Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1]. - Décrire l'historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, ses conditions d'utilisation et d'entretien, et les travails effectués par la SAS PIGEON SAN. - Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations. - En rechercher l'origine et la cause, et en préciser l'étendue. - Donner son avis sur la date d'apparition des désordres, et sur leur caractère caché ou non au moment de la vente. - Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l'affirmative en indiquer la nature. - Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion. - Indiquer l'importance de ces désordres éventuels en précisant s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination. - Évaluer les préjudices subis par le requérant. - Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer. - Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance. - Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [P] [I] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 30 juin 2026 en garantie des frais d'expertise,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :
- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY - En qualité de greffier : Mme Marie THIRY Mail : [Courriel 2]
DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNONS Monsieur [P] [I] aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.