Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 21/01234
- Formation
- 3ème Ch.section D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 297 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 06 Mai 2026
N° RG 21/01234 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JD6K
Epoux [W]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [M] [A] [N] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T] [W] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 06 Mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 juillet 2021 et le procès-verbal d'acceptation qui lui est annexé ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [L] [T] [W], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (35),
et de
Madame [M] [A] [N], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (35),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 5] (35), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 6] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 06 septembre 2018 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;
Attribue à Monsieur [L] [W] à titre préférentiel la propriété du logement familial situé [Adresse 3] à [Localité 7] (32) ;
Déboute Madame [M] [N] de ses demandes d'attribution de la jouissance des véhicules ;
Attribue à Monsieur [L] [W] à titre préférentiel le véhicule FORD MAX immatriculé [Immatriculation 1] ;
Attribue à Madame [M] [N] à titre préférentiel le véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 2] ;
Déboute Monsieur [L] [W] sa demande de valorisation de ces véhicules à la date des effets du divorce ;
Déboute Madame [M] [N] de sa demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 25 février 2021 ;
Rappelle que Monsieur [L] [W] est redevable d'une indemnité au titre de l'occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] (32) à compter du 25 février 2021 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [C] [W], née le [Date naissance 3] 2010 et [G] [W], née le [Date naissance 4] 2012, est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. Fixe la résidence principale de [C] [W] au domicile de Monsieur [L] [W] ;
Fixe la résidence principale de [G] [W] au domicile de Madame [M] [N] ;
Déboute Madame [M] [N] de sa demande de rétroactivité ;
Présice que [C] [W] sera scolarisée au lycée de [Localité 8] et que [G] [W] sera scolarisée au collège de [Localité 9] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ;
Dit, qu'à défaut de meilleur accord, Madame [M] [N] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard d'[C] [W] comme suit :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir, 19 h 00,pendant les petites vacances scolaires : * les années impaires : première moitié, * les années paires : seconde moitié, pendant les vacances scolaires d'été : * les années impaires: première quinzaine des mois de juillet et août, * les années paires : deuxième quinzaine des mois de Juillet et Août,
Dit, qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [L] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard d'[G] [W] comme suit :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir, 19 h 00, pendant les petites vacances scolaires : * les années paires : première moitié, * les années impaires : seconde moitié, pendant les vacances scolaires d'été : * les années paires: première quinzaine des mois de juillet et août, * les années impaires : deuxième quinzaine des mois de Juillet et Août,
Dit que le parent n’accueillant pas les enfant durant la première semaine de Noël bénéficiera d’un droit d’accueil le 25 décembre de 10h00 à 19h00 ;
Dit qu'en période scoaire, il appartiendra au parent qui accueille les enfants pour la fin de semaine, d’assumer la charge matérielle et financière de du trajet aller pour l’enfant qui ne réside pas habituellement à son domicile, et qu’il appartiendra à chaque parent de parcourir la moitié du trajet retour séparant les domiciles parentaux ;
Dit qu'en période de vacances scolaires, il appartiendra au parent débutant sa période d’accueil (ce compris du fait de la reprise des classes) de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre ;
Supprime la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Déboute Madame [M] [N] de sa demande de rétroactivité ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) ainsi que les frais d'inscription en école privée seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 21/01234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.