A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
21/01063
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
823 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT du 6 mai 2026

Numéro de recours: N° RG 21/01063 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVSD

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Q] [H] né le 12 Août 1991 à [Localité 3] (VAR) [Localité 4] [Localité 5] représenté par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 6] représentée par Mme [S] [L] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MATTEI Martine

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [H] a été embauché par la société [1].

Il a été victime d'un accident du travail le 13 février 2018 avec la constatation d'une contusion de la main droite dans un certificat médical du même jour.

Cet accident du travail a été d'emblée pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 23 novembre 2020, la caisse primaire centrale d'assurance maladie a fixé la date de guérison de l'accident du travail au 16 novembre 2020 sans se prononcer sur d'éventuelles séquelles.

M. [Q] [H] contestait cette date dans son recours RG 2101063 en faisant référence à la date de consolidation et demandait la fixation d'un taux IPP de son accident de travail dans un recours RG 2402899.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 mars 2026.

M. [Q] [H], représenté par son conseil, soutient à l'audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal la renonciation à sa demande relative à la date de consolidation et sollicite une expertise sur la seule incapacité.

La [2] des Bouches-du-Rhône représentée par un inspecteur juridique ne s'oppose pas à l'expertise tenant à l'incapacité indiquant que la date de guérison du requérant n'est pas discutée.

Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal désignait le docteur [K] afin de déterminer un taux d' Incapacité Partielle Permanente résultant de l'accident du travail du 13 février 2018.

Après une consultation préalable du 18 décembre 2025, le docteur [K] concluait que la date de consolidation était épuisée au 30 novembre 2019.

À l'audience du 5 mars 2026, les parties à la cause indiquaient que la date de consolidation était définitive et demandait un complément d'expertise sur la détermination du taux d'IPP résultant de l'accident du travail du 13 février 2018.

L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Le jugement était mis en délibéré au 6 mai 2026

PAR CES MOTIFS

En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Comme précédemment évoqué dans son jugement du 25 septembre 2025, le tribunal ne s’estime toujours pas suffisamment averti par les pièces des parties pour trancher le présent litige sur la fixation du taux d’IPP.

Avant de statuer au fond, le prononcé d’une expertise s’impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision et de celle du jugement du 25 septembre 2025

En application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la [2] .

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Vu le jugement du 25 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Vu les dispositions de l'article L434 – 2 alinéa1 du code de la sécurité sociale et des articles 256 du code de procédure civile, R 142 – 16 et R 142 – 16 – 2 du code de la sécurité sociale.

AVANT DIRE DROIT, ordonne une consultation médicale sur pièces complémentaires confiées au Docteur [K] qui se déroulera le 17 juillet à 9h au cabinet médical situé au rez-de-chaussée du tribunal à la caserne [Etablissement 1] étant précisé que les médecins-conseils des différentes parties sont d’ores et déjà convoqués pour cette consultation afin de déterminer le taux d'IPP résultant de l'accident de travail du 13 février 2018 de M. [Q] [H];

RAPPELLE que les rapports médicaux d’évaluation des séquelles sont transmis par l’organisme social au greffe qui les remettra au médecin consultant, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe en vue du respect du secret médical ;

DIT que le consultant devra établir un rapport écrit qui sera notifié aux parties ;

DIT que les parties seront convoquées à une prochaine audience dans les formes et délais légaux ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des médecins à la consultation préalable ;

RÉSERVE les demandes et les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 25/00150

MOTIVATION 1. Sur la demande principale Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie profess…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00473

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professi…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00540

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l’expertise judiciaire Monsieur [R] sollicite que l’expertise judiciaire du Docteur [T] soit écartée des débats dès lors que : ce dernier, rhumatologue, n’a pas fait appel à un sapiteur neurologuel’expert n’a pas resp…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00865

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 21/01063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.