Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/02911
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 787 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: à Me CARUS, Me COTTE (P0197), Me CHEDOT (R089), Me MAZURU (E1983), Me MORVAN (R211), Me BONNEAU (C0800)

■

7ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 26/02911 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEOJ

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Février 2026

JUGEMENT RECTIFICATIF D’OMISSION DE STATUER rendu le 05 Mai 2026 DEMANDEURS

Monsieur [Q] [V] 17 Rue Vincent Compoint 75018 PARIS

représenté par Me Anne CARUS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0543

Madame [A] [D] 17 Rue Vincent Compoint 75018 PARIS

représentée par Maître Anne CARUS de la SELARL RSDA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0543

Syndic. de copro. Le syndicat des copropriétaires du 17 rue Vincent Compoint 75018 PARIS 17 Rue Vincent Compoint 75018 PARIS

représentée par Maître Anne CARUS de la SELARL RSDA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0543

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance SMABTP assureur des sociétés SOLEFFI T.S. et TER DEMOL BLANC [C] 8 rue Louis Armand 75015 PARIS

représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0197

S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUARTE RCS 497527127 8 rue des Rougeriots 77600 CHANTELOUP EN BRIE

représentée par Maître Catherine CHEDOT de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R089

S.A.R.L. TDBM - TER DEMOL BLANC MESNIL 116 avenue Aristide Briand 93150 LE BLANC MESNIL

représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1983

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER 3 boulevard Gallieni 92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R211

S.A.S. SOLEFFI T.S. 15-19 rue de la Fosse Montalbot 91270 VIGNEUX SUR SEINE

représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0197

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société ECD 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0800

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Florence ALLIBERT, Juge

assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier,

DÉBATS Décision du 05 Mai 2026 7ème chambre 1ère section N° RG 26/02911 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEOJ

A l’audience du tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort

Vu la requête en omission de statuer formée par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CONSTRUCTION DUARTE par message RPVA du 17 février 2026 ;

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2026 ;

Vu le message RPVA du 18 février 2026 sollicitant les éventuelles observations des parties ;

Vu l’article 463 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il ressort des conclusions au fond de la société BOUYGUES IMMOBILIER notifiées par RPVA le 12 juillet 2024 que celle-ci formait un appel en garantie à l’encontre de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société TER DEMOL BLANC [C] (TDBM), formulée ainsi : “CONDAMNER in solidum les sociétés TER DEMOL BLANC [C], SOLEFFI TS et ECD ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUARTE ainsi que leurs assureurs, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence sise 17 rue Vincent Compoint à Paris 18e et des consorts [X] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil”

Aux termes des motifs et du dispositif du jugement, le tribunal a : - condamné in solidum la société TDBM, la société ECD, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice matériel de Monsieur [Q] [V] et Madame [A] [D]; - condamné in solidum la société TDBM, la société ECD, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS, et son assureur, la société SMABTP à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre des préjudices de jouissance et moral de Monsieur [Q] [V] et Madame [A] [D]; - condamné in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société TER DEMOL BLANC [C], la société ECD, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS, son assureur, la société SMABTP aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé ; - condamné in solidum la société TER DEMOL BLANC [C], la société ENTREPRISE CONSTRUCTION DUARTE, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS et son assureur, la société SMABTP à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal n’a donc pas statué sur la demande de condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société TER DEMOL BLANC [C].

Il est constant que la société SMABTP est bien l’assureur de la société TER DEMOL BLANC [C], ce que confirme l’attestation d’assurance produite par la société BOUYGUES IMMOBILIER (pièce n°4).

La société SMABTP n’a conclu qu’en qualité d’assureur de la société SOLEFFI TS et n’a formulé aucun moyen de non garantie en qualité d’assureur de la société TER DEMOL BLANC [C].

Il y a donc lieu de condamner la société SMABTP en qualité d’assureur de la société TER DEMOL BLANC [C] et de compléter le jugement entrepris dans les termes du dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

RECTIFIE le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2026 en ce qu’il convient de lire, dans les motifs du jugement, en page 22 : “- condamnera in solidum la société TDBM, son assureur, la société SMABTP, la société ECD, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice matériel de Monsieur [Q] [V] et Madame [A] [D].

- condamnera in solidum la société TDBM, son assureur, la société SMABTP, la société ECD, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS, et son assureur, la société SMABTP à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre des préjudices de jouissance et moral de Monsieur [Q] [V] et Madame [A] [D].”

au lieu de :

“- condamnera in solidum la société TDBM, la société ECD, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice matériel de Monsieur [Q] [V] et Madame [A] [D].

- condamnera in solidum la société TDBM, la société ECD, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS, et son assureur, la société SMABTP à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre des préjudices de jouissance et moral de Monsieur [Q] [V] et Madame [A] [D].”

RECTIFIE le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2026 en ce qu’il convient de lire, dans le dispositif du jugement, en pages 26 et 27 :

“CONDAMNE solidum la société TER DEMOL BLANC [C], son assureur, la société SMABTP, la société ENTREPRISE CONSTRUCTION DUARTE, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS, et son assureur, la société SMABTP à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre des préjudices de jouissance et moral de Monsieur [Q] [V] et Madame [A] [D] ;

CONDAMNE in solidum la société TER DEMOL BLANC [C], son assureur, la société SMABTP, la société ENTREPRISE CONSTRUCTION DUARTE, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice matériel de Monsieur [Q] [V] et Madame [A] [D] ;”

au lieu de :

“CONDAMNE solidum la société TER DEMOL BLANC [C], la société ENTREPRISE CONSTRUCTION DUARTE, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS, et son assureur, la société SMABTP à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre des préjudices de jouissance et moral de Monsieur [Q] [V] et Madame [A] [D] ;

CONDAMNE in solidum la société TER DEMOL BLANC [C], la société ENTREPRISE CONSTRUCTION DUARTE, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice matériel de Monsieur [Q] [V] et Madame [A] [D] ;”

RECTIFIE le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2026 en ce qu’il convient de lire, dans le dispositif du jugement, en page 28 :

“CONDAMNE in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société TER DEMOL BLANC [C], son assureur, la société SMABTP la société ECD, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS, son assureur, la société SMABTP, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé ;

(...)

CONDAMNE in solidum la société TER DEMOL BLANC [C], son assureur, la société SMABTP, la société ENTREPRISE CONSTRUCTION DUARTE, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS et son assureur, la société SMABTP à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;”

au lieu de :

“CONDAMNE in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société TER DEMOL BLANC [C], la société ECD, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS, son assureur, la société SMABTP, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé ;

(...)

CONDAMNE in solidum la société TER DEMOL BLANC [C], la société ENTREPRISE CONSTRUCTION DUARTE, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SOLEFFI TS et son assureur, la société SMABTP à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;”

DIT que les autres dispositions du jugement du 13 janvier 2026 demeurent inchangées,

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 13 janvier 2026 et notifiée comme celle-ci,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Paris le 05 Mai 2026

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/02911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.