Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/06904
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1]

Expédition exécutoire à: -Maître Benjamin JAMI Copie certifiée conforme à : -Maître [T] [E] délivrées le:

■

Charges de copropriété

N° RG 25/06904 N° Portalis 352J-W-B7J-C7XKD

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Mai 2025

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026 DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet MY SYNDIC, S.A.S [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811

DÉFENDEURS

Madame [O] [Y] née [N] [Adresse 3] [Localité 3]

Monsieur [S] [Y] [Adresse 3] [Localité 3]

Monsieur [H] [K] [Adresse 4] [Localité 4]

non-représentés

Décision du 07 Mai 2026 Charges de copropriété N° RG 25/06904 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XKD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe, Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 19 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Sophie ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

-Réputé Contradictoire -En premier ressort -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Madame [O] [Y], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [H] [K] sont propriétaires indivis du lots 75 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], les a fait citer en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris.

Au visa de la Loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

“- CONDAMNER solidairement Madame [O] [Y], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [H] [K] au paiement d’une somme de 15.084,84 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 2ème trimestre 2025 incluse),

- ORDONNER la capitalisation des intérêts.

- CONDAMNER solidairement Madame [O] [Y], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [H] [K] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.

- CONDAMNER solidairement Madame [O] [Y], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [H] [K] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.”

Madame [O] [Y] et Monsieur [S] [Y] ont été cités selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile et un procès-verbal de difficulté a été dressé concernant Monsieur [H] [K].

Ils n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire à leur égard.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2026 puis mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procedure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 803 du code de procédure civile, “l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, à la lecture du procès verbal de difficulté dressé par le commissaire de justice chargé de la signification de l’assignation à Monsieur [H] [K], il s’avère que celui-ci est décédé le 22 mai 2022

Ce décès n’est pas mentionné sur le relevé de propriété de la Conservation des Hypothèques du 6 août 2024.

Le syndicat des copropriétaires indique que le relevé individuel de charges présente au 28 avril 2025 un solde débiteur de 15.084,84, soit 14.874,84 euros au titre des charges et travaux et 210 euros au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il sollicite la condamnation solidaire de Madame [O] [Y], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [H] [K], alors que celui-ci est décédé antérieurement à la signification de l’assignation.

Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin que le syndicat des copropriétaires présente ses observations sur la nulltié de l’assignation, sa demande de condamnation solidaire à l’encontre d’une personne décédée et sur une régularisation de la procédure à l’encontre des héritiers de Monsieur [H] [K].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin que le demandeur:

-présente ses observations sur la régularité de la procédure à l'égard de Monsieur [H] [K] décédé antérieurement à l'introduction de l’instance,

-régularise la procédure à l'encontre des héritiers de Monsieur [H] [K] ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 12 Novembre 2026 à 10h05 ;

DIT que la présente décision vaut convocation à l'audience.

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/06904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.