Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/04192
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
856 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Sébastien GARNIER Copie certifiée conforme à: -Me Sébastien GARNIER délivrées le:

■

Charges de copropriété

N° RG 25/04192 N° Portalis 352J-W-B7J-C6TT6

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Mars 2025

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], réprésenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, S.A.S [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [F] [Adresse 3] [Localité 3]

Madame [P] [Q] [Adresse 3] [Localité 3]

non-représentés

Décision du 16 Avril 2026 Charges de copropriété N° RG 25/04192 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6TT6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Julie KHALIL, Vice- Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 19 Février 2026

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 07 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 16ème a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [D] [F] et Madame [P] [Q], en paiement d’arriérés de charges de copropriété.

Citée à personne pour Madame [P] [Q] et suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile pour Monsieur [D] [F], ces deux défendeurs n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 13 novembre 2025 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 19 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et indique se désister de son instance et de son action engagées à l’encontre de Monsieur [D] [F] et de Madame [P] [Q].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que postérieurement à l’ordonnance de clôture, Monsieur [D] [F] et Madame [P] [Q] ont régularisé leur situation et se sont acquis de l’arriéré de charges de copropriété leur incombant.

Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 afin de déclarer recevables les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires postérieurement à cette date, et de constater le désistement d’instance et d’action de ce dernier.

Sur le désistement d’instance et d’action

Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l’espèce, le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires est parfait, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par les défendeurs.

Sur les frais et dépens

Vu l’article 399 du code de procédure civile.

Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés, sauf convention contraire, en application de l’article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2025 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 25/04192 ;

DÉCLARE RECEVABLES les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] notifiées par voie électronique le 18 février 2026 ;

CONSTATE le désistement parfait d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] à l’égard de de Monsieur [D] [F] et de Madame [P] [Q] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/04192 ;

DIT qu’il emporte extinction de l’instance ;

LAISSE, sauf convention contraire, à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés ;

DÉBOute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/04192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.