Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/04192
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 856 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Me Sébastien GARNIER Copie certifiée conforme à: -Me Sébastien GARNIER délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/04192 N° Portalis 352J-W-B7J-C6TT6
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Mars 2025
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], réprésenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, S.A.S [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [F] [Adresse 3] [Localité 3]
Madame [P] [Q] [Adresse 3] [Localité 3]
non-représentés
Décision du 16 Avril 2026 Charges de copropriété N° RG 25/04192 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6TT6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie KHALIL, Vice- Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Février 2026
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 07 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 16ème a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [D] [F] et Madame [P] [Q], en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
Citée à personne pour Madame [P] [Q] et suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile pour Monsieur [D] [F], ces deux défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 13 novembre 2025 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 19 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et indique se désister de son instance et de son action engagées à l’encontre de Monsieur [D] [F] et de Madame [P] [Q].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que postérieurement à l’ordonnance de clôture, Monsieur [D] [F] et Madame [P] [Q] ont régularisé leur situation et se sont acquis de l’arriéré de charges de copropriété leur incombant.
Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 afin de déclarer recevables les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires postérieurement à cette date, et de constater le désistement d’instance et d’action de ce dernier.
Sur le désistement d’instance et d’action
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires est parfait, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par les défendeurs.
Sur les frais et dépens
Vu l’article 399 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés, sauf convention contraire, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2025 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 25/04192 ;
DÉCLARE RECEVABLES les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] notifiées par voie électronique le 18 février 2026 ;
CONSTATE le désistement parfait d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] à l’égard de de Monsieur [D] [F] et de Madame [P] [Q] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/04192 ;
DIT qu’il emporte extinction de l’instance ;
LAISSE, sauf convention contraire, à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés ;
DÉBOute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 212-9Code de l'organisation judiciaire
- Article 394Code de procédure civile
- Article 395Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 787Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 803Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/04192.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.