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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24/14034
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 742 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes pour : Me Claire LERAT #C2551Me Laure ASSUMPCAO #P0261Me Anne LAKITS-JOSSE #C0765délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 24/14034 N° Portalis 352J-W-B7I-C6IV7

N° MINUTE :

Assignations des 15 novembre 2024 et 19 décembre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 7 mai 2026

DEMANDERESSE

Madame [B] [R], agissant en qualité de mandataire spécial de Madame [W] [Y] veuve [P] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Claire LERAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C2551

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [G] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] (ETATS-UNIS)

représenté par Me Laure ASSUMPCAO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0261

Monsieur [Q] [G] [Adresse 4] [Localité 3] CALIFORNIE (ETATS-UNIS)

représenté par Me Laure ASSUMPCAO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0261

Décision du 7 mai 202 4ème chambre 2ème section N° RG 24/14034 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IV7

Monsieur [V] [G] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] (ETATS-UNIS)

représenté par Me Laure ASSUMPCAO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0261

Monsieur [X] [U] [Adresse 7] [Localité 5] CONNECTICTUT(ETATS-UNIS)

représenté par Me Laure ASSUMPCAO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0261

S.A.S.U. CHRISTOPHE JORON-DEREM SAS [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Me Anne LAKITS-JOSSE, avocate au barreau de PARIS,, vestiaire #C0765

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 26 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 7 mai 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [Y], est la veuve de [I] [P], décédé en 2004, dernier collaborateur de [D] [K], artiste décédé quant à lui le 18 novembre 1976.

Elle détient une importante collection d'œuvres d'art, notamment de [D] [K].

La société Christophe Joron-Derem est une maison de ventes volontaires.

M. [F] [G], M. [Q] [G], M. [X] [E] [U] et M. [V] [G] (les consorts [G]-[U]) sont les représentants du « [D] [K] 2015 Trust », institution fiduciaire de droit américain qui a succédé au [D] [K] trust institué par Mme [N] [D] [K], héritière de l'artiste, elle-même décédée le 17 janvier 1991.

En 2022, Mme [W] [Y] a souhaité mettre en vente, par l'intermédiaire de la société de vente Chrisophe Joron-Derem, une partie de ses œuvres, à savoir 192 lots, correspondant à des œuvres de [D] [K] et d'autres lui ayant appartenu, œuvres présentées comme issues de la « Collection [W] et [I] [P] ».

Les consorts [G]-[U], agissant en qualité de représentants du [D] [K] 2015 trust, ont alors contesté l'origine des œuvres, déposant une plainte pour vol et contrefaçon le 21 juin 2022 et faisant assigner la société Christophe Joron-Derem par exploit du 22 juin 2022, en référé d'heure à heure devant le tribunal judiciaire de Paris à la date du 24 juin 2022, en vue de faire échec à la vente.

Un accord de médiation est intervenu entre Mme [W] [Y], veuve [P] et les consorts [G]-[U], homologué le 27 juin 2022, de sorte que ces derniers se sont désistés de leur procédure en référé et la vente s'est tenue les 28 et 29 juin 2022.

Toutefois, aussi bien le produit des ventes que les 32 invendus ont été placés sous séquestre.

La plainte déposée par les consorts [G]-[U] le 21 juin 2022 a été classée sans suite le 21 janvier 2023.

Une partie de la collection [P], placée en séquestre chez l'opérateur de vente Christies, a été restituée à Mme [W] [Y], veuve [P], le 3 février 2023.

Par courrier du 27 octobre 2023, Mme [W] [Y], veuve [P] a mis en demeure la société Joron-Derem de lever le séquestre des fonds et des œuvres.

Faute d'obtenir satisfaction, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Mme [W] [Y], veuve [P] a fait délivrer assignation à la SASU Christophe Joron-Derem d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à cette même fin. Il s'agit de la présente espèce, enrôlée sous le RG 24/14034.

Le 10 décembre 2024, les consorts [G]-[U] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro de parquet n°25059000718.

Par acte délivré le 19 décembre 2024, Mme [W] [Y], veuve [P] a fait délivrer assignation aux consorts [G]-[U] en intervention forcée, dans le cadre de la présente instance. L'affaire a été enrôlée sous le RG 25/00145.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction le 13 mars 2025, sous le RG 24/14034.

Mme [W] [Y], veuve [P], a été placée sous sauvegarde de justice le 4 mars 2025, de sorte que Mme [B] [R], mandataire spéciale à la protection des personnes est intervenue pour la représenter dans le cadre de l'instance.

Par conclusions d'incident du 16 septembre 2025, les consorts [G]-[U] ont sollicité un sursis dans l'attente de l'issue de la plainte ave constitution de partie civile déposée par leurs soins.

Un rendez-vous judiciaire s'est tenu à l'audience de mise en état du 20 novembre 2025, en vue d'éclaircir les différentes demandes entre les parties. À la suite de ce rendez-vous, l'incident de sursis à statuer a été fixé au 26 février 2026.

Par décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris du 23 janvier 2026, Mme [W] [Y], veuve [P], a été placée sous mesure de tutelle pour une durée de 5 ans, Mm [B] [R] étant désignée tuteur aux biens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 25 février 2026, intitulées « Conclusions d'incident n°2 », les consorts [G]-[U] demandent au juge de la mise en état de : « Vu l'article 4 du code de procédure pénale, Vu les articles 133,134 et 378 et suivants du code de procédure civile, [...] Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [F] [G] [T], M. [Q] [G], M. [X] [E] [U] et M. [V] [G] le 10 décembre 2024 auprès du Parquet du Tribunal Judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro de parquet n°25059000718, sur la demande reconventionnelle des consorts [G] et [U], ainsi que sur les demandes de Madame [P] visant à :" ORDONNER à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris de procéder à la délivrance immédiate, entre les mains de Madame [P], du produit net de la vente aux enchères des 28 et 29 juin 2022 d'un montant total de 1 705 934,00 €, versé par la Société CHRISTOPHE JORON-DEREM SAS le 24 mars 2025 sur le compte séquestre n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ WEALTH, y compris les frais et intérêts échus.ORDONNER à la société CHRISTOPHE JORON-DEREM SAS de procéder à la délivrance immédiate, entre les mains de Madame [P], des intérêts échus suite au placement du produit net de la vente aux enchères des 28 et 29 juin 2022, versés sur le compte séquestre n°[XXXXXXXXXX02] - compte à terme n°00118177 ouvert dans les libres de la banque BRED Patrimonial le 24 août 2023, rémunéré au taux nominal brut de 3,802% (taux actuariel brut de 3,794%).ORDONNER à la société CHRISTOPHE JORON-DEREM SAS de procéder à la restitution et à la livraison immédiate des trente-deux oeuvres n'ayant pas trouvé acquéreur lors de la vente aux enchères des 28 et 29 juin 2022 suivant le mandat de vente n°2012644 et le bordereau vendeur n°6604 émis le 13 février 2024, "Condamner Madame [P] à payer à M. [F] [G] [T], M. [Q] [G], M. [X] [E] [U] et M. [V] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Rejeter la demande de Madame [P] de disjonction des demandes reconventionnelles des consorts [G] et [U].Rejeter la demande de la société Christophe Joron-Derem de voir condamner les consorts [G] et [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Les consorts [G]-[U] expliquent avoir acquis la certitude, en l'absence de tout élément de provenance, que la collection détenue par Mme [Y], veuve [P], ne pouvait avoir qu'une origine frauduleuse, raison pour laquelle ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile le 10 décembre 2024 pour vol et recel des œuvres.

Ils sollicitent ainsi le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.

En effet, pour eux, l'issue de l'enquête pénale est de nature à influencer directement l'issue des demandes de la présente instance, dans le cadre de laquelle ils forment, eux-mêmes, une action en revendication des œuvres de la collection [P], dont l'aboutissement conduira à une libération des sommes issues de la vente à son profit, de même que des autres œuvres.

Ils estiment que seule une décision judiciaire tranchant le titre de propriété des œuvres vendues et leur authenticité peut permettre la libération des sommes séquestrées conformément à l'accord de médiation homologué.

Pour eux, le simple fait que certaines œuvres ne soient pas de la main de [D] [K] est sans incidence sur leur action dès lors que la collection de l'artiste incluait des œuvres qui n'étaient pas de lui.

Ils précisent que le sursis est sollicité uniquement pour les demandes dont l'examen suppose une décision préalable tranchant la question de la propriété, à l'exclusion de la demande de nullité de l'accord formée par Mme [P].

Enfin, ils s'opposent à la demande de disjonction de leurs demandes reconventionnelles formée par les autres parties, considérant qu'elles présentent un lien suffisant et nécessaire avec la résolution des demandes originaires.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 février 2026 et intitulées « Conclusions en réplique sur incident n°2 », Mme [W] [Y], veuve [P], représentée par Mme [B] [R], mandataire spéciale à la protection des personnes, demande au juge de la mise en état de : « Vu les dispositions des articles 2 et 4 du Code de Procédure Pénale, Vu les dispositions de l'article 108 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 367 et suivant du Code de Procédure Civile, - CONSTATER le caractère dilatoire de l'incident soulevé par les consorts [G] et [U], En Conséquence, - REJETER la demande de sursis à statuer des consorts [G] et [U] comme étant contraire à la bonne administration de la justice, - CONSTATER l'absence de lien suffisant de l'action reconventionnelle des consorts [G] et [U] en revendication de la collection de Mme [W] [P], avec l'action principale de Mme [W] [P] en restitution des fonds et œuvres objets de la vente DROUOT de juin 2022, En Conséquence, - DISJOINDRE l'action principale de Mme [W] [P] et les demandes reconventionnelles des consorts [G] et [U] telles que présentées dans leurs conclusions au fond signifiées le - RÉSERVER les dépens ».

Mme [W] [Y], veuve [P], s'oppose à la demande de sursis à statuer.

Elle précise que les représentants du [D] [K] 2015 Trust sont déjà intervenus pour tenter de faire échec à une de ses précédentes ventes d'œuvres de l'artiste [D] [K], le 2 mars 2021, par la société de vente Christies, en avançant les mêmes motifs, à savoir que M. [I] [P] les aurait volées dans l'atelier de l'artiste à sa mort, en 1976, sans toutefois donner de suite à leur action.

Précisant que le prononcé du sursis est facultatif, elle avance qu'il est sollicité uniquement à titre dilatoire dès lors que l'action publique est manifestement irrecevable faute de qualité à agir des consorts [G]-[U] et à raison de l'acquisition de la prescription.

Elle avance ainsi que le [D] [K] 2015 Trust n'est ni héritier de [D] [K], ni de [N] [D] [K], mais est simplement détenteur de biens et droits limitativement énumérés, sans pour autant disposer de l'ensemble des droits et actions de l'artiste, ni de sa femme, qui avait d'autres héritiers. En témoigne le fait que les droits de suite sont versés aux héritiers des frères et sœurs de [D] [K].

Elle estime encore que la prescription est acquise puisque la plainte a été déposée le 10 décembre 2024, soit 20 ans après la mort de M. [I] [P], protagoniste incriminé et 50 ans après la mort de la prétendue « victime directe », c'est-à-dire [D] [K] lui-même.

En tout état de cause, elle met en avant l'absence manifeste d'infraction pénale, raison pour laquelle le parquet de Paris a classé sans suite la plainte des consorts [G]-[U], le 21 janvier 2023.

Enfin, Mme [W] [Y], veuve [P], sollicite une disjonction entre l'instance introduite initialement par ses soins, portant sur une liste limitative de biens, et celle correspondant aux demandes reconventionnelles des consorts [G]-[U] qui portent sur la totalité des œuvres de Mme [P].

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 février 2026 et intitulées « Conclusions en réponse à l'incident aux fins de sursis à statuer », la société Christophe Joron-Derem demande au juge de la mise en état de : « JUGER les consorts [G] et [U] mal fondés en leur demande de sursis à statuer ; Les en DEBOUTER ; DONNER ACTE à la société CHRISTOPHE JORON-DEREM qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de disjonction ; CONDAMNER les consorts [G] et [U] à payer in solidum à la société CHRISTOPHE JORON-DEREM la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER les consorts [G] et [U] en tous les dépens ».

Précisant que le prononcé du sursis sollicité a un caractère facultatif, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale, la société Christophe Joron-Derem estime qu'il doit en être rejeté, dès lors que le litige qui oppose les parties est purement civil.

La maison de ventes rappelle n'être intervenue qu'en qualité de d'intermédiaire de la vente litigieuse. Elle précise ne plus détenir les fonds issus de la vente, désormais placés sous séquestre auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, mais être toujours séquestre des biens invendus, séquestre occasionnant des frais de stockage et d'assurance. Elle estime qu'il est dans l'intérêt de l'ensemble des parties que ces frais ne continuent pas à augmenter, soulignant la longueur prévisible d'une instruction pénale.

En outre, elle estime que la plainte avec constitution de partie civile est dépourvue de tout sérieux et est manifestement dilatoire, tout comme la demande reconventionnelle en revendication des œuvres.

Elle s'associe à l'argumentation de Mme [P] relativement au défaut de qualité à agir du [D] [K] 2015 Trust, rappelant que le trust est une entité dépourvue de personnalité morale et estimant que les consorts [G]-[U] ne démontrent pas qu'ils ont un droit légitime à revendiquer la propriété des œuvres litigieuses, ni qu'ils seraient titulaires d'un droit moral sur l'œuvre de l'artiste, puisque Mme [N] [D] [K] n'a pas pu transférer au trust le droit moral sur l'œuvre de son mari décédé.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, la prescription de toute action, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, est acquise.

Enfin, elle estime que les consorts [G] et [U] n'apportent aucune preuve du prétendu caractère volé des œuvres.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été fixé à l'audience du 26 février 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.

1. Sur le sursis à statuer

Les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l'article 789 du code de procédure civile, lequel dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance […] ». Décision du 7 mai 202 4ème chambre 2ème section N° RG 24/14034 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IV7

Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

L'article 377 du code du même code dispose qu'en : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ».

L'article 378 dudit code ajoute que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

L'article 379 de ce code précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

Il est de principe, sur ces fondements, que le sursis à statuer, qui est une exception de procédure, peut être prononcé dans l'intérêt d'une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l'opportunité, notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l'affaire et de l'intérêt pour l'issue du litige de l'événement devant le fonder.

Il résulte par ailleurs de l'article 4 du code de procédure pénale, qu'hors le cas de l'action civile engagée en réparation du dommage causé par l'infraction, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, les consorts [G]-[U] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2024, pour des faits de vol, recel, blanchiment et contrefaçon d'œuvres de l'artiste [D] [K].

Les consorts [G]-[U] avancent que [I] [P], décédé en 2004, aurait dérobé des œuvres de l'artiste dans le temps qui a suivi son décès, le 18 novembre 1976, les autres infractions avancées dans la plainte s'inscrivant dans la suite de ce vol initial.

La présente espèce n'est pas diligentée en réparation du préjudice causé par ces infractions.

Il n'est par ailleurs pas certain, au regard notamment du temps écoulé depuis les faits, que l'issue de l'enquête pénale soit de nature à influencer significativement les demandes formulées dans le cadre de la présente instance.

Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il n'apparaît pas relever d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure.

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

2. Sur la disjonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

En l'espèce, au regard du lien existant entre les prétentions originaires de Mme [Y], veuve [P] et les prétentions formées à titre reconventionnel par les consorts [G]-[U], il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de procéder à une disjonction.

En conséquence, la demande de disjonction sera rejetée.

3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

L'affaire sera renvoyée à la mise en état du 2 juillet 2026, 13h40, dans les termes précisés au dispositif ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état,

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

REJETTE la demande de disjonction de l'instance ;

RESERVE les dépens ;

RESERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 juillet 2026, 13h40 pour conclusions au fond des parties ;

RAPPELLE, s'agissant de la mise en état, que :

1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l'audience au plus tard 12 heures (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12heures)

2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Dans le souci d'une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s'ils n'ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l'avance - un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.

3/ En application de l'article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris, le 7 mai 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24/14034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.