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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/12927
Formation
5ème chambre 2ème section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
989 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires - Me RAULT - Me KNAFOU - Me PIGNAUD délivrées le : + 1 Copie médiateur + 1 Copie dossier

■

5ème chambre 2ème section

N° RG 25/12927 N° Portalis 352J-W-B7J-DBAGG

N° MINUTE :

ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR rendue le 07 Mai 2026 DEMANDERESSE

La société PGS BEYNEL, société par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 380 581 967 dont le siège social est situé [Adresse 1] à 33770 SALLES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0412 et par Maître Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant.

DEFENDERESSES

La société SERVYR COURTAGE, société par actions simplifiées au capital social de 2 004 648 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 389 359 563, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à 51100 REIMS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2424.

La mutuelle AESIO MUTUELLE, mutuelle relevant du code de la mutualité, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 775 627 391, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Xavier PIGNAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0739.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

ORDONNANCE

Mesure d’administration judiciaire Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible de recours

Vu l'instance enrôlée sous le RG N° 25/12927 ;

Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile " Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ".

Aux termes des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile, " le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ".

En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n' est pas pas une information confidentielle.

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Selon l'article 1533-3 du code de procédure civile - le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros.

Au cas présent, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.

Décision du 07 Mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/12927 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAGG

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mesure d'administration judiciaire,

Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 30 Juin 2026,

Monsieur [A] [O] [Adresse 4] à [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 1],

médiateur ou tout médiateur qu'il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire ; Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;

Rappelle que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion ;

Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ;

Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

Constate le désistement d’incident de communication de pièces ;

Renvoie l'affaire à l'audience dématérialisée du 10 Septembre 2026 à 09 heures 40, pour tenir le tribunal informé de l'issue de la médiation envisagée ;

Rappelle que le médiateur est invité à communiquer avec la juridiction par courriel à l’adresse électronique suivante : [Courriel 2].

Faite et rendue à [Localité 1] le 07 Mai 2026.

La Greffière, Le Juge de la mise en état, Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/12927.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.