Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/03740
Formation
5ème chambre 2ème section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
957 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires - Me LEIBOVICI - Me CLEMENT délivrées le : + 1 Copie médiateur + 1 Copie dossier

■

5ème chambre 2ème section

N° RG 26/03740 N° Portalis 352J-W-B7K-DB36Z

N° MINUTE :

ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR JUDICIAIRE rendue le 07 Mai 2026 DEMANDEURS

Monsieur [K] [D], né le 20 juillet 1974 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],

Madame [B] [X], née le 25 mai 1968 à [Localité 4] (BLEGIQUE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],

représentés par Maître Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1396.

DEFENDERESSE

La société GAUVIN DÉMÉNAGEMENTS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 444 010 433, dont le siège social est situé [Adresse 2] à 75011 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [O], Gérant, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Renaud CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2176.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

Décision du 07 Mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 26/03740 N° Portalis 352J-W-B7K-DB36Z

ORDONNANCE

Mesure d’administration judiciaire Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible de recours

Vu l'instance enrôlée sous le RG N° 26/03740 ;

Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile " Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ".

Aux termes des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile, " le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ".

En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n' est pas pas une information confidentielle.

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Selon l'article 1533-3 du code de procédure civile - le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros.

Au cas présent, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mesure d'administration judiciaire,

Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 30 Juin 2026,

[U] [E] [Adresse 3] 01 47 03 13 13 /01 47 03 13 10 [Courriel 1]

médiateur ou tout médiateur qu'il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire ;

Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;

Rappelle que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion ;

Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ;

Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 10 Septembre 2026 à 09 heures 40 pour tenir le tribunal informé de l'issue du porcessus en cours, à défaut de tenir le tribunal informé l'affaire est susceptible d'être radiée.

Le Juge de la mise en état procède au renvoi de l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées au titre des conclusions d'incident à la formation de jugement du tribunal en application de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 par simple mention au dossier, cette mesure étant une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, les parties sont invitées à intégrer leurs demandes au titre de l'incident à leurs conclusions de fond les conclusions synthétiques de part et d'autre ne devant pas dépasser 20 à 25 pages.

Faite et rendue à [Localité 1] le 07 Mai 2026.

La Greffière, Le Juge de la mise en état,

Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/04463

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1875 du même code, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00129

MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une co…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 26/00373

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/03265

MOTIFS DE LA DÉCISION : Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance de la demanderesse. En vertu de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, sou…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/03740.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.