Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
23/07841
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 838 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes pour : Me Charles WEIL #E0160Me Sophie DE LA MARNIERRE #D0786Me Pierre DARKANIAN #C2329délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/07841 N° Portalis 352J-W-B7H-CZZN4

N° MINUTE :

Assignations des 15 mai 2023 et 5 juin 2023

REJET RÉVOCATION DE CLÔTURE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 7 mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [P] [W] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0160 et par la S.E.L.A.R.L. [S] LAMBERT ASSOCIES, agissant par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

DÉFENDEURS

S.A.R.L. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Sophie DE LA MARNIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0786 Décision du 7 mai 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/07841 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZN4

Monsieur [T] [V] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Me Pierre DARKANIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2329

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2025 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de révocation d'ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2026 par M. [W], intitulées « CONCLUSIONS N°4 DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS CONTENANT DEMANDE DE REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE », demandant au juge de la mise en état de : « Vu les dispositions des articles 1917 et suivants, 1932, 1937 et 1938 du Code Civil, Vu l'article 700 et les articles 798 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les pièces, et notamment la liste de 2014 et le registre de Police consulté par Maître [M] A titre liminaire ORDONNER la révocation de la clôture prononcée le 18 décembre 2025 JUGER recevables les conclusions et pièces notifiées par Monsieur [W] le 16 décembre 2025 JUGER recevables les présentes conclusions et pièces nouvelles FIXER la clôture à la date de l'audience de plaidoirie le 2 juillet 2026 A titre principal, en tenant compte de la liste de 2014 contresignée par les défendeurs CONDAMNER solidairement la Société GALERIE CHASTEL-MARECHAL et Monsieur [T] [V] à restituer à Monsieur [P] [W] les œuvres de Monsieur [B] [A] qui leur ont été confiées en qualité de dépositaires, suivant contrat de dépôt signé le 5 mars 2014, à savoir : 3 Lampes Satellite petit modèle (1969) 2 Sculptures Arbre musical (1970) 1 Lampadaire Variation GM grand modèle (1970) 3 Lampe La Satellite carrée (1971) 1 Lampe Pantographe (1972) rectangle 3 Lampadaires [Localité 5] (1973) 1 Bibliothèque lumineuse (1974) 2 Suspensions Soucoupe plafond 1 feu (1975) 2 Suspensions Soucoupe plafond 4 feux (1975) 1 Lampe Fiche mâle (1978) 1 Lampe Maxi (1978) 1 Lampes Pyramide pantographe (1978) triangle 2 Bibliothèques clarté (1979) petit modèle 1 Bibliothèque clarté (1979) grand modèle 1 Lampe oblique à simple bascule (1979) 3 Lampes obliques à double bascule (1979) 1 Lampadaire Epingle de nourrice (1980) 3 Chevalets L'Invisible (1984) 1 Table Fer à repasser (1985) 2 Fauteuils + pouf [Localité 6] sans rire (1986) 1 Etagère Triangulation petit modèle (1988) 1 Lampe forme double raquette Lumière tamisée (1990) 1 Etagère Triangulation grand modèle (1990) 4 paires Appliques Masque de soudeur (1990) 2 Lampadaires Totem (1990) 1 Table Topniveau (1991) 1 Salle à Manger Les Dessous de table (1992) 2 Paires de Tabourets 1 Lampe Femelle YL 1 Miroir Sorcière 1 Pantographe Laiton Et ce sous astreinte de 300,00 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir. Subsidiairement, en ne tenant compte que du registre de police consulté par Maître [M], ainsi que des ventes et des objets restitués CONDAMNER solidairement la Société [Adresse 2] à restituer à Monsieur [P] [W] les oeuvres suivantes : 1 Lampadaire Variation GM grand modèle (1970) 1 Lampe Pantographe (1972) rectangle 1 Lampadaire [Localité 5] (1973) 1 Lampes Fiche mâle (1978) 1 Lampe Maxi (1978) 2 Lampes obliques à double bascule (1979) 2 Chevalet L'Invisible (1984) 2 Lampadaire Totem (1990) 1 Salle à Manger Les Dessous de table (1992) 1 Lampe Femelle YL EA 1 Miroir Sorcière Et ce sous astreinte de 300,00 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir. Plus subsidiairement, s'il devait être retenu une impossibilité de restituer, et en tenant compte de la liste de 2014 ainsi que des oeuvres dont la vente ou la restitution est justifiée, CONDAMNER solidairement la Société GALERIE CHASTEL-MARECHAL et Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 1.560.000€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 9 mars 2020, en indemnisation du préjudice matériel subi par Monsieur [W], cette somme correspondant aux oeuvres et valeurs suivantes : 3 Lampes Satellite petit modèle (1969) = valeur unitaire 10.000€ x 3, soit 30.000€ 2 Sculptures Arbre musical (1970) = valeur unitaire 2.000€ x 2, soit 4.000€ 1 Lampadaire Variation GM grand modèle (1970) = valeur unitaire 15.000€ 3 Lampe La Satellite carrée (1971) = valeur unitaire moyenne 19.000€ x 3, soit 57.000€ 1 Lampe Pantographe (1972) rectangle = valeur unitaire moyenne 29.000€ 3 Lampadaires [Localité 5] (1973) = valeur unitaire moyenne 22.500€ x 3, soit 67.500€ 1 Bibliothèque lumineuse (1974) = valeur unitaire 60.000€ 2 Suspensions Soucoupe plafond 1 feu (1975) = valeur unitaire 15.000€ x 2, soit 30.000€ 2 Suspensions Soucoupe plafond 4 feux (1975) = valeur unitaire 25.000€ x 2, soit 50.000€ 1 Lampe Fiche mâle (1978) = valeur unitaire moyenne 42.500€ 1 Lampe Maxi (1978) = valeur unitaire 20.000€ 1 Lampes Pyramide pantographe (1978) triangle = valeur unitaire moyenne, 27.500€ 2 Bibliothèques clarté (1979) petit modèle = valeur unitaire 20.000€ x 2, 40.000€ 1 Bibliothèque clarté (1979) grand modèle = valeur unitaire 30.000€ 1 Lampe oblique à simple bascule (1979) = valeur unitaire 10.000€ 3 Lampes obliques à double bascule (1979) = valeur unitaire 12.000€ x 3, soit 36.000€ 1 Lampadaire Epingle de nourrice (1980) = valeur unitaire moyenne 62.500€ 3 Chevalets L'Invisible (1984) = valeur unitaire moyenne 22.000€ x 3, soit 66.000€ 1 Table Fer à repasser (1985) = valeur unitaire 60.000€ 2 Fauteuils + pouf [Localité 6] sans rire (1986) = valeur unitaire 40.000€ x 2, soit 80.000€ 1 Etagère Triangulation petit modèle (1988) = valeur unitaire 20.000€ 1 Lampe forme double raquette Lumière tamisée (1990) = valeur unitaire 15.000€ 1 Etagère Triangulation grand modèle (1990) = valeur unitaire 30.000€ 4 paires Appliques Masque de soudeur (1990) = valeur unitaire moyenne 27.500€ x 4, soit 110.000€ 2 Lampadaires Totem (1990) = valeur unitaire moyenne 36.500€ x 2, soit 73.000€ 1 Table Topniveau (1991) = valeur unitaire moyenne 75.000€ 1 Salle à Manger Les Dessous de table (1992) = valeur unitaire 300.000€ 2 Paires de Tabourets = valeur unitaire moyenne 11.000€ x 2, soit 22.000€ 1 Lampe Femelle YL = valeur unitaire de 45.000€ (telle que visé au registre constaté par Me [M]) 1 Miroir Sorcière = valeur unitaire 25.000€ 1 Pantographe Laiton = valeur unitaire moyenne de 27.500€ (en se fondant sur celle du pantographe pyramide) A titre infiniment subsidiaire, s'il devait être retenu une impossibilité de restituer, et en tenant compte uniquement des oeuvres visées dans le registre de police consulté par Maître [M], CONDAMNER solidairement la Société [Adresse 2] et Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 640.000€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 9 mars 2020, en indemnisation du préjudice matériel subi par Monsieur [W], cette somme correspondant aux oeuvres et valeurs suivantes : 1 Lampadaire Variation GM grand modèle (1970) = valeur unitaire 15.000€ 1 Lampe Pantographe (1972) rectangle = valeur unitaire moyenne 29.000€ 1 Lampadaire [Localité 5] (1973) = valeur unitaire moyenne 22.500€ 1 Lampes Fiche mâle (1978) = valeur unitaire moyenne 42.500€ 1 Lampe Maxi (1978) = valeur unitaire 20.000€ 2 Lampes obliques à double bascule (1979) = valeur unitaire 12.000€ x 2, soit 24.000€ 2 Chevalet L'Invisible (1984) = valeur unitaire moyenne 22.000€ x 2, soit 44.000€ [Adresse 6] (1990) = valeur unitaire moyenne 36.500€ x 2, soit 73.000€ 1 Salle à Manger Les Dessous de table (1992) = valeur unitaire 300.000€ 1 Lampe Femelle YL EA = valeur unitaire de 45.000€ (telle que visé au registre constaté par Me [M]) 1 Miroir Sorcière = valeur unitaire 25.000€ En tout état de cause, CONDAMNER solidairement, la Société GALERIE CHASTEL-MARECHAL, et Monsieur [T] [V] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécutifs à la résistance abusive de la Société [Adresse 2] et de Monsieur [T] [V], Monsieur [P] [W] étant privé depuis le 9 mars 2020 des oeuvres d'art de Monsieur [B] [A]. CONDAMNER solidairement, la Société GALERIE CHASTEL-MARECHAL et Monsieur [T] [V] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi tous les frais et dépens, en ce inclus les frais exposés pour l'établissement du constat de Maître [M] dont distraction au profit de Monsieur Charles Weil, avocat sur son affirmation de droit.DIRE ET JUGER n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. SOUS TOUTES RESERVES »

Vu les conclusions aux fins d'opposition à la demande de rabat, notifiées par la voie électronique le 1er février 2026, de la SARL [Adresse 2], intitulées « CONCLUSIONS EN REPONSE A LA DEMANDE DE REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE », sollicitant du juge de la mise en état de : « Vu les conclusions des parties, Vu les pièces communiquées, Vu les articles 4, 53, 694 à 706, 780, 781, 803, 1533 du code de procédure civile, Rejeter la demande de monsieur [P] [W] de révocation de l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 comme étant irrecevable et en tout état de cause mal fondée et l'en débouter. Rejeter la demande de monsieur [P] [W] de déclarer recevables les conclusions et pièces de monsieur [P] [W] Signifiées par RPVA le 16 décembre 2025 et l'en débouter. Déclarer irrecevables les conclusions et pièce nouvelles de monsieur [P] [W] Signifiées par RPVA 21 janvier 2026, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2026. Vu les articles 694 à 706 du code de procédure civile Condamner Monsieur [P] [W] à verser une indemnité de 2.500 Euros à la Galerie Chastel-Maréchal Réserver les dépens de l'instance » Vu les observations sur la demande de rabat, de M. [V], notifiées par la voie électronique le 5 février 2026, s'opposant à la révocation de la clôture.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

Il est par ailleurs rappelé que les compétences du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par l'article 789 du code de procédure civile et que l'article 768 du même code impose une exigence de clarté et d'intelligibilité des conclusions.

En l'espèce, M. [W], à l'origine de la demande révocation de la clôture, ne justifie pas d'une cause grave susceptible de justifier le rabat, notamment de ce qu'un motif autre qu'une carence de sa part serait à l'origine de la tardiveté du dépôt de ses conclusions rejetées.

Il n'y a en conséquence pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2025.

Quant aux autres demandes, outre qu'elles ne relèvent pas toutes de la compétence du juge de la mise en état, seule une révocation de la clôture serait susceptible de les inclure aux débats, révocation qui n'a pas lieu d'être prononcée.

Elles seront donc rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

DIT n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 18 décembre 2025 ;

RAPPELLE que l'audience de plaidoirie est fixée au 2 juillet 2026 ;

REJETTE l'ensemble des autres demandes des parties ;

RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à [Localité 1], le 7 mai 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 23/07841.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.