Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
22/01241
Formation
1/2/2 nationalité B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 692 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/01241 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV73K

N° PARQUET : 22-93

N° MINUTE :

Assignation du : 26 janvier 2022

AJ du TJ DE [Localité 1] du 26 Juillet 2021 N° 2021/010864

A.F.P [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 07 mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [F] [V] [A] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

élisant domicile chez Maître Camille LUCOTTE, [Adresse 3] [Localité 3]

représenté par Maître Camille LUCOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1168

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010864 du 26/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 4]

Madame Emilie Ledoux, vice-procureure Décision du 07/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/01241

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière

DEBATS

A l’audience du 13 mars 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 26 janvier 2022 par M. [F] [V] [A] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [F] [V] [A] notifiées par la voie électronique le 6 mai 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 mai 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2026,

Vu la note d'audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 avril 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d’enregistrement d'une déclaration de nationalité française

Le 3 février 2021, M. [F] [V] [A], se disant né le 1er mars 2003 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Pontoise, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 281/2020, dont récépissé lui en a été remis le même jour (pièce n°7 du demandeur).

Par décision du 10 février 2021, le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Pontoise a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [F] [V] [A] (pièce n°7 du demandeur).

Le demandeur conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance. Il fait valoir qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par les dispositions de l'article 21-12 du code civil.

Le ministère public sollicite du tribunal de débouter M. [F] [V] [A] de ses demandes et de dire qu'il n'est pas français.

Sur les demandes

M. [F] [V] [A] sollicite du tribunal d'annuler la décision du directeur des services de greffes judiciaires en date du 10 février 2021.

Il convient de rappeler que le tribunal n'a pas ce pouvoir, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement.

La demande formée de ce chef sera jugée irrecevable.

Sur le fond

L'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil dispose que l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer ni la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [F] [V] [A], ni la date à laquelle le refus d’enregistrement lui a été notifié. Le demandeur a souscrit une déclaration le 3 février 2021, le refus d'enregistrement étant du 10 février 2021. Il ne soutient pas que la notification du refus serait intervenue plus de 6 mois après la remise du récépissé (pièce n°7 du demandeur).

Il appartient donc à M. [F] [V] [A] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

M. [F] [V] [A] doit donc justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.

Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.

En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par les autorités consulaires.

En l'espèce, M. [F] [V] [A] verse aux débats une copie intégrale, délivré le 3 juin 2021, de son acte de naissance suivant la transcription du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 24 juillet 2017 par le tribunal de première instance de Conakry (pièces n°1et n°2 du demandeur).

Le tribunal relève d'emblée que le demandeur produit son acte de naissance en simple photocopie. Il est de même pour le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance (pièces n°1 et n°2 du demandeur).

Une photocopie étant dénuée d'intégrité et d'authenticité, l'acte de naissance de M. [F] [V] [A] n’est pas probant.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [F] [V] [A] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il sera débouté de sa demande tenant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française ;

Sur l’exécution provisoire

L'exécution provisoire, incompatible avec la nature de l'affaire, ne sera pas ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [V] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande tendant à voir annuler la décision du directeur des services de greffes judiciaires en date du 10 février 2021 ;

Déboute M. [F] [V] [A] de ses demandes tendant à voir juger qu’il a acquis la nationalité française et à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;

Juge que M. [F] [V] [A], se disant né le 1er mars 2003 à [Localité 5] (Guinée), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne M. [F] [V] [A] aux dépens ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026

La Greffière La Présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 23/04927

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la na…

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 21/05214

MOTIFS Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une …

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 22/03141

MOTIFS Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une …

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 23/00856

MOTIFS Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une…

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 22/01241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.