Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/80171
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 013 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80171 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5C7
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDERESSE
S.A.S.U. CTLOG INTERNATIONAL RCS de [Localité 2] n°809 496 961 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]
Ayant comme avocat postulant, et représentée à l’audience par Me Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1955. Ayant comme avocat plaidant Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SAFIA RCS de [Localité 1] sous le n°789 318 110 [Adresse 3] [Localité 4]
Non comparante ni représentée lors de l’audience
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 19 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12/03/2025, le juge des référés du Tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société SAFIA à récupérer sous 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance l’intégralité de la marchandise déposée dans les locaux de la société CTLOG INTERNATIONAL, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour et pendant un délai de 30 jours.
Par acte du 23/01/2023, la société CTLOG INTERNATIONAL a fait assigner la société SAFIA devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
CONDAMNER la SAS SAFIA à payer à CTLOG INTERNATIONAL la somme de 3000.00€ au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le TAE de [Localité 1], CONDAMNER la SAS SAFIA à récupérer l’intégralité de la marchandise déposée chez CTLOG INTERNATIONAL sous une astreinte définitive de 1000.00€ par jour à compter d’un délai de 15 jours passé la signification de la décision à intervenir, et pendant un délai de 90 jours, CONDAMNER la SAS SAFIA à payer à CTLOG INTERNATIONAL la somme de 1628.16€ au titre des factures de stockage échues de mars 2025 à décembre 2025, CONDAMNER la SAS SAFIA à payer à CTLOG INTERNATIONAL la somme de 2800.00€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et la condamner aux entiers dépens. A l’audience du 19/03/2026, la société CTLOG INTERNATIONAL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, la société SAFIA n’a pas comparu ni été représentée.
Le défaut de pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution aux fins de statuer sur la demande de condamnation au paiement de factures a été mis dans les débats d’office.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du code civil, lorsque l’injonction sous astreinte porte sur une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a exécuté l’obligation en cause.
En l’espèce, non comparante et alors que la preuve de l’exécution de l’injonction du juge lui incombe, la société SAFIA ne justifie ni s’être conformée aux termes de l’ordonnance du 12/03/2025, ni avoir rencontré de difficultés susceptibles de l’avoir exonérée en tout ou partie de l’obligation pesant sur elle.
L’ordonnance susvisée ayant été signifiée le 29/04/2025, l’astreinte prononcée a donc bien commencé à courir à l’encontre de la société SAFIA et sera liquidée à la somme de 3000 euros (30 jours x 100 euros).
La société SAFIA sera condamnée au paiement de cette somme à la société CTLOG INTERNATIONAL.
L’absence de toute démarche de la défenderesse pour venir reprendre possession des marchandises en cause rend nécessaire – eu égard à leur volume (plus de 32 tonnes) – d’assortir l’obligation de récupération desdites marchandises, telle que définie aux termes de l’ordonnance du 12/03/2025, d’une nouvelle astreinte de 250 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la date de signification du présent jugement, dans la limite de 60 jours.
Il n’apparaît pas nécessaire de prévoir que l’astreinte ci-dessus sera définitive.
Il n’appartient pas en revanche au juge de l'exécution, à qui il est fait interdiction de créer des titres exécutoires, de condamner la défenderesse au paiement de factures. La demande en paiement relative aux factures de stockage sera déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SAFIA qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CTLOG INTERNATIONAL les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner in solidum la société SAFIA à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal des activités économiques de Paris dans son ordonnance du 12/03/2025 à la somme de 3000 euros ;
CONDAMNE la société SAFIA à payer cette somme à la société CTLOG INTERNATIONAL ;
ASSORTIT l’obligation de récupération de marchandises pesant sur la société SAFIA aux termes de l’ordonnance du 12/03/2025 d’une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, commençant à courir à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, pour une durée de 60 jours ;
DECLARE irrecevable la demande relative au paiement de factures de stockage ;
CONDAMNE la société SAFIA à payer à la société CTLOG INTERNATIONAL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAFIA aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 07 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/80171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.