Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
22/08992
Formation
1/2/2 nationalité B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 685 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/08992 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXANX

N° PARQUET :

N° MINUTE :

Assignation du : 30 mai 2022

AFP

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 07 mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [A] [Adresse 1] [Localité 2] - INDE

représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure

Décision du 07/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/08992

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 mars 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort,

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [A] constituées de l'assignation délivrée le 30 mai 2022 au procureur de la république,

Vu l’absence de conclusions du ministère public,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2026,

Vu la note d’audience ;

Décision du 07/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/08992

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 janvier 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [A], se disant né le 17 avril 1961 à [Localité 4], commune d’[Localité 5] (Inde) revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être issu de [S], né le 5 juillet 1931 à [Localité 6] (Inde anglaise). Il expose que son père étant originaire de l’Inde française, comme né d’un père originaire des anciens Etablissements Français de l’Inde, il a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’entrée en vigueur du Traité le 16 août 1962 puisqu’il n’a pas été saisi par les effets du Traité de cession franco-indien du 28 mai 1956 étant né sur le territoire de l’ancienne l’Inde Anglaise.

Le ministère public n’a pas conclu.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article l’article 17 du code de la nationalité française issu de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il doit également être rappelé que la cession des Établissements français de [Localité 2], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Établissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Établissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Établissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Établissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.

Il appartient ainsi M. [A], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Enfin, nul ne peut revendiquer, à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, le demandeur justifie de son état civil en produisant en pièce n°1 une copie d’un extrait du registre des actes de naissance de l’année 1961, copie délivrée le 17 mars 2021, régulièrement apostillée, mentionnant que cet acte a été dressé le 24 avril 1961, sur la declaration du père, [S], par le maire de la commune d’Ariancoupom, état de Pondicherry, aux termes duquel M. [A] est né le 17 avril 1961 à Virampattaname, de Venougobalou, fils de [J], 31 ans, ouvrier à la filature, et de Gossalé fille de [T], 20 ans, sans profession, son épouse.

Il est justifié du mariage des parents de M. [A] le 26 février 1956 à Ariancoupom, par la production en pièce n°2 de la copie de l’extrait du registre des actes de mariage de l’année 1974 régulièrement apostillé, portant transcription en date du 11 juillet 1974 du jugement déclaratif de l’acte de mariage de [S], fils de [J], ouvrier à l’usine et de Cossalé, fille de [T], jugement rendu le 4 avril 1974 par le tribunal de “additional subordinate judge” de Pondychéry.

Le jugement déclaratif de marriage des parents de M. [A], régulièrement apostillé, est produit en pièce n°11.

Il résulte de la copie de l’acte produite en pièce n°3, régulièrement apostillée, que le père du demandeur, [S], est né le 5 juillet 1931 à Toukanampacom, talouk de Cuddalore (Inde anglaise), suivant la transcription effectuée le 17 juin 1974, dans les registres des naissances de la commune d’Ariyankuppam, d’un jugement déclaratif de naissance rendu le 4 avril 1974 par le “Tribunal Additional de Sub-ordinate Judge” de Pondichéry. Il y est mentionné que [S] est né des époux légitimes [C], né le 28 novembre 1906 à [Localité 10] et de [Localité 11], née à [Localité 12].

Le jugement déclaratif de naissance de [S], rendu le 4 avril 1974 et transcrit le 17 juin 1974, régulièrement apostillé, est produit en pièce n°12.

Est produite ensuite en pièce n°7 la copie d’un extrait du registre des actes de mariage de l’année 1930 mentionnant que [C], 24 ans, cultivateur, né à Virampattaname le 28 novembre 1906 et Amourdammalle, 16 ans, sans profession, née et domiciliée à Toukanampacom, territoire anglais, se sont mariés le 11 septembre 1930 ; cette copie, régulièrement apostillée, mentionne que le mariage a été déclaré à l’état civil français d’[Localité 13], Etablissement français de [Localité 2], le 24 septembre 1930.

[C] né en Inde française d’un père, [H], lui même né en Inde française, est donc français.

Enfin, l’acte de naissance de sa mère, [D], mentionnant qu’elle est née le 1er Janvier 1940 à Radapouram, de Sinnassamycavoundar et de Camatchiammalle est produit en pièce n°4 et il est justifié en pièces n°8 et 9 du certificat de non disponibilité de l’acte de naissance de [C], le registre des naissances pour l’année 1906 n’étant pas disponible.

Né après le mariage de ses parents, d’un père, [S], originaire de l’Inde française comme né d’un père originaire des anciens Etablissements Français de l’Inde et qui a conserve de plein droit la nationalité française lors de l’entrée en vigueur du Traité le 16 août 1962, puisqu’il n’a pas été saisi par les effets du Traité de cession franco-indien du 28 mai 1956 étant né sur le territoire de l’ancienne Inde Anglaise, M. [A] est français en application de l'article 17 du code de la nationalité française issu de la loi du 9 janvier 1973, précité.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [A], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge que M. [A], né le 17 avril 1961 à [Localité 4], commune d’[Localité 14] (Inde), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026

La Greffière P/o La Présidente Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 22/08992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.