Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00079
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 592 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00079 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQJT AFFAIRE : [W] [F], [D] [V] épouse [F] C/ Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY NAC : 54G
Copies le 7 mai 2026 à : Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET Me Nadia ZANIER Expert (OPALEXE) Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F] né le 28 Mai 1971 à MONTAUBAN (82) demeurant 26 Rue Frédéric Joliot Curie - 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET de la société TPAvocats, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et assisté de Maître Brice PERIER de la société TPAvocats, avocat au barreau de l’AVEYRON
Madame [D] [V] épouse [F] née le 02 Février 1976 à ANGERS (49), demeurant 26 Rue Frédéric Joliot Curie - 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET de la société TPAvocats, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et assistée de Maître Brice PERIER de la société TPAvocats, avocat au barreau de l'AVEYRON
DEFENDERESSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793 dont le siège social est sis 8-10 Rue Lamennais - 75008 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l'audience publique du 23 Avril 2026 Délibéré au 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Une décision du juge des référés de Montauban du 12 février 2026 a ordonné une expertise au contradictoire de M. [W] [F], de Mme [D] [V], de la société ENJ (Entreprise Nouvelle Jutgla), de la société AXA France IARD, de la société Tolosa Constructions et de M. [A] [X].
M. [E] [J] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploit du 20 mars 2026, M. [W] [F] et Mme [D] [V] ont assigné la société Lloyd's Insurance Company devant le juge des référés.
A l’audience du 23 avril 2026, M. [W] [F] et Mme [D] [V] demandent la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 25/375 et l’extension des opérations d’expertise à la société Lloyd's Insurance Company. Ils font valoir que la société Lloyd's Insurance Company assure la société Tolosa Construction au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale et que sa garantie est donc susceptible d'être mobilisée.
La société Lloyd's Insurance Company s’en remet à justice sous les plus expresses réserves.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits don pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge des demandeurs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [E] [J] par ordonnance en date du 12 février 2026 à la société Lloyd's Insurance Company et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS M. [W] [F] et Mme [D] [V] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.