Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00034
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 553 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00034 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPVB AFFAIRE : Société [C] [V], [C] [V] entrepreneur individuel C/ Société PETROV ENERGY NAC : 56C
Copies le 7 mai 2026 à : Me Isabelle ROSSI Me Laure SERNY Expert (OPALEXE) Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEURS
Société [C] [V] immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 922 567 516 dont le siège social est sis 1430 Route de Saint-Nauphary - 82000 MONTAUBAN prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [C] [V] entrepreneur individuel demeurant 1053 Route de Saint Nauphary - 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société PETROV ENERGY immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 838 915 395 dont le siège social est sis 300 A Rue Marcel Paul - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 23 Avril 2026 Délibéré au 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Une décision du juge des référés de Montauban du 3 juillet 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de la société [C] [V], de M. [C] [V], de la société Etablissements Cance (Cance Constructions Métalliques), de la société Energesia et de M. [N] [U].
M. [X] [T] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise. Puis, par ordonnance de changement d'expert en date du 13 octobre 2025, M. [K] [P] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploit du 9 février 2026, la société [C] [V] et M. [C] [V] ont assigné la société Petrov Energy devant le juge des référés.
A l’audience du 23 avril 2026, la société [C] [V] et M. [C] [V] demandent l’extension des opérations d’expertise à la société Petrov Energy. Ils font valoir que société Petrov Energy est intervenue dans la construction de l’ouvrage en cours d’expertise.
La société Petrov Energy émet les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande repose sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ETENDONS les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance en date du 3 juillet 2025 et confiées à M. [K] [P], à la société Petrov Energy et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS la société [C] [V] et M. [C] [V] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.