Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00034
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00034 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPVB AFFAIRE : Société [C] [V], [C] [V] entrepreneur individuel C/ Société PETROV ENERGY NAC : 56C

Copies le 7 mai 2026 à : Me Isabelle ROSSI Me Laure SERNY Expert (OPALEXE) Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDEURS

Société [C] [V] immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 922 567 516 dont le siège social est sis 1430 Route de Saint-Nauphary - 82000 MONTAUBAN prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [C] [V] entrepreneur individuel demeurant 1053 Route de Saint Nauphary - 82000 MONTAUBAN

représenté par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Société PETROV ENERGY immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 838 915 395 dont le siège social est sis 300 A Rue Marcel Paul - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 23 Avril 2026 Délibéré au 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Une décision du juge des référés de Montauban du 3 juillet 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de la société [C] [V], de M. [C] [V], de la société Etablissements Cance (Cance Constructions Métalliques), de la société Energesia et de M. [N] [U].

M. [X] [T] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise. Puis, par ordonnance de changement d'expert en date du 13 octobre 2025, M. [K] [P] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.

Par exploit du 9 février 2026, la société [C] [V] et M. [C] [V] ont assigné la société Petrov Energy devant le juge des référés.

A l’audience du 23 avril 2026, la société [C] [V] et M. [C] [V] demandent l’extension des opérations d’expertise à la société Petrov Energy. Ils font valoir que société Petrov Energy est intervenue dans la construction de l’ouvrage en cours d’expertise.

La société Petrov Energy émet les protestations et réserves d’usage.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande repose sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

ETENDONS les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance en date du 3 juillet 2025 et confiées à M. [K] [P], à la société Petrov Energy et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,

CONDAMNONS la société [C] [V] et M. [C] [V] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.