Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00086
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
802 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00086 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQOD AFFAIRE : [V] [Z] [M] entrepreneur individuel C/ Société SMABTP es qualités d'assureur de la société SOLTECHNIC, Société SOLTECHNIC exerçant sous l'enseigne "SOLTECHNIC AQUITAINE", [J] [B] expert judiciaire NAC : 82C

Copies le 7 mai 2026 à : Me Olivier MASSOL Me Julie SALESSE Expert (OPALEXE) Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [Z] [M] entrepreneur individuel immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n° 495 119 059 demeurant 16 Rue des Cerisiers - Lieudit Monsempey Haut - 82340 DUNES

représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEURS

Société SMABTP es qualités d’assureur de la société SOLTECHNIC immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Société SOLTECHNIC exerçant sous l’enseigne “SOLTECHNIC AQUITAINE” immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 352 684 013 dont le siège social est sis 138 Avenue d’Aquitaine - 33520 BRUGES

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur [J] [B] expert judiciaire demeurant 23 Rue Paul Escazeaux - 82100 CASTELSARRASIN

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Débats tenus à l'audience publique du 23 Avril 2026 Délibéré au 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Une décision du juge des référés de Montauban du 13 octobre 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [V] [Z] [M], de Mme [I] [C], de la société AXA France IARD et de la société Le Du.

M. [A] [U] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.

Par exploits des 27 mars, 31 mars et 1er avril 2026, Mme [V] [Z] [M] a assigné la société Soltechnic, la SMABTP et M. [J] [B] devant le juge des référés.

A l’audience du 23 avril 2026, Mme [V] [Z] [M] demande l’extension des opérations d’expertise à la société Soltechnic, la SMABTP et M. [J] [B]. Elle sollicite en outre que M. [J] [B] soit condamné à communiquer son attestation d’assurance.

Elle fait valoir que la société Soltechnic, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé les travaux réparatoires par une reprise en sous-oeuvre, la solution réparatoire chiffrée par cette société ayant par ailleurs été validée en amont par M. [J] [B], expert désigné par le juge des référés dans le cadre d’une précédente expertise judiciaire.

La société Soltechnic et la SMABTP s’en remettent à justice sous les plus expresses réserves.

Bien que régulièrement assigné, M. [J] [B] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande repose sur un motif légitime s’agissant de l’appel en cause de la société Soltechnic et de la SMABTP et il y a lieu d’y faire droit. En l’espèce, il est justifié de l’intervention de la société Soltechnic et de la SMABTP.

Il est établi que M. [J] [B] est intervenu en qualité d’expert lors de la reprise de précédents désordres ayant affecté l’ouvrage. Cependant aucun élément ne permet d’envisager en l’état un engagement de sa responsabilité quasi délictuelle, qui seule peut être invoquée en la matière. Il n’y a donc pas lieu en l’état de l’attraire aux opérations d’expertise.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées contre M. [J] [B],

ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [A] [U] par ordonnance en date du 13 octobre 2025 à la société Soltechnic et à la SMABTP et disons que l’ensemble de ces opérations leurs seront communes et opposables,

CONDAMNONS Mme [V] [Z] [M] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.