Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/01527
Formation
1ère CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 052 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

N° RG 25/01527 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIO6

DEMANDEUR

S.A.S. PF INGENIERIE BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 498 872 167 [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX

DEFENDEUR

Monsieur [J] [L] [A] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.

Par ordonnance en date du 05 Février 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 05 Mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes authentiques du 18 avril 2023, la société PF INGENIERIE BATIMENT et Monsieur [L] [A] ont régularisé six promesses de vente aux termes desquelles la société PF INGENIERIE BATIMENT a conféré à Monsieur [L] [A] la faculté d'acquérir des parcelles de terrain à bâtir à [Localité 4] (40) composant le lotissement dit [Adresse 3]. Ces parcelles sont les suivantes :

- lot n° 2 cadastré section AX numéro [Cadastre 1] pour la somme de 171.849 € - lot n° 5 cadastré section AX numéro [Cadastre 2] pour la somme de 119.481 € - lot n° 18 cadastré section AX numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour la somme de 115.127 € - lot n° 31 cadastré section AX numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour la somme de 140.775 € - lot n° 35 cadastré section AX numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour la somme de 115.620 € - lot n° 36 cadastré section AX numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour la somme de 100.777 €.

Les promesses de vente étaient consenties pour une durée expirant le 15 décembre 2023 à 18 heures.

Chaque promesse de vente prévoyait une indemnité d'immobilisation de 5.000 € à payer par Monsieur [L] [A] avant le 31 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, valant conclusions, la société PF INGENIERIE BATIMENT a assigné Monsieur [L] [A] devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de le voir condamner, sur le fondement des articles 1124 et 1589 du Code civil à lui payer les sommes suivantes : - 25.000 € à titre d'indemnité d'immobilisation en exécution des promesses unilatérales de vente reçues le 18 avril 2023 par Maître [B] [F], Notaire à [Localité 5], portant sur diverses parcelles à bâtir composant partiellement le lotissement dit [Adresse 4], - 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société PF INGENIERIE BATIMENT fait valoir que : - Monsieur [L] [A] n'a réglé qu'une seule des six indemnités d'immobilisation mises à sa charge, malgré les nombreuses relances. - Les actes authentiques de vente n'ont pas été régularisés par Monsieur [L] [A], lequel n'a pas levé l'option.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [L] [A] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 février 2026. L'affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers au greffe a été autorisé jusqu'au 5 mars 2026 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 1124 du Code civil définit la promesse unilatérale comme le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

En l'espèce, la société PF INGENIERIE BATIMENT produit les promesses de vente régularisées par acte authentique du 18 avril 2023. Ces promesses prévoient une indemnité d'immobilisation d'un montant de 5.000 € chacune.

Chaque promesse de vente était soumises à plusieurs conditions suspensives au profit du promettant ou du bénéficiaire, et notamment la délivrance au nom du bénéficiaire d'un permis de construire et l'obtention d'un prêt.

Il résulte des mails adressés par Maître [F] à Maître [N], Notaire représentant Monsieur [L] [A], que ce dernier n'a pas levé l'option dans le délai fixé, et qu'il n'a pas justifié de la non-réalisation des conditions suspensives prévues à son bénéfice.

L'immobilisation du bien pendant la durée de la promesse et même pendant plusieurs mois après le délai fixé pour levée l'option, et l'absence de réponse de Monsieur [L] aux courriers qui lui ont été envoyés, justifient la condamnation de ce dernier au paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue dans chaque promesse de vente. Il sera en conséquence condamné à payer à la société PF INGENIERIE BATIMENT la somme de 25.000 € à ce titre.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société PF INGENIERIE BATIMENT l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [L] [A] doit être condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [L] [A] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne Monsieur [J] [L] [A] à payer à la société SAS PF INGENIERIE BATIMENT la somme de 25.000 € à titre d'indemnité d'immobilisation en exécution des promesses unilatérales de vente reçues le 18 avril 2023 par Maître [B] [F], Notaire à [Localité 5], portant sur diverses parcelles à bâtir composant partiellement le lotissement dit Gouss-Bonnan,

Condamne Monsieur [J] [L] [A] à payer à la société SAS PF INGENIERIE BATIMENT la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [L] [A] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/01527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.