Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/05787
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
674 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 25/05787 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SZO

Notifiée le :

Expédition et copie à :

la SELARL DE [Localité 2] - 654

la SAS LEXSPECIALITIES - 442

copie à :

* Monsieur le Procureur de la République

* Maître [U] [P], administrateur provisoire de Maître [Z] - 768

copie dossier ORDONNANCE

Le 28 Avril 2026

ENTRE :

DEMANDERESSES

S.A.R.L. [O] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

ayant été représentée par Maître Philippe MICHALON de la SAS LEXSPECIALITIES, avocats au barreau de LYON radié du barreau de Lyon le 26 décembre 2025

S.C.I. SCI [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

ayant été représentée par Maître Philippe MICHALON de la SAS LEXSPECIALITIES, avocats au barreau de LYON radié du barreau de Lyon le 26 décembre 2025

ET :

DEFENDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES, SA coopérative à conseil d’administration dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON et par Maître Christine ROUSSEL SIMONIN, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND

Par acte en date du 6 août 2025, la société [O] [R] et la S.C.I. [Adresse 2] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes devant la présente juridiction. La BANQUE POPULAIRE a saisi le Juge de la mise en état, ses dernières conclusions sur incident ayant été notifiées par RPVA le 2 mars 2026. La société [O] [R] et la S.C.I. [Adresse 2] ont notifié leurs dernières conclusions sur incident par RPVA le 25 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 17 mars 2026 à laquelle le BANQUE POPULAIRE a déposé son dossier, Maître [Z] [D] conseil des demandeurs ne s’étant pas présenté. En cours de délibéré, il a été porté à la connaissance du Tribunal, par une diffusion effectuée par le Barreau de Lyon aux fins d'information, que Maître [Z] [D] avait été radié du barreau le 26 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 369 du Code de Procédure Civile, l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce. Il s'avère qu'en l'espèce que Maître [Z], de la société d'avocat LexSpecialities (société par ailleurs radiée le 14 avril 2025 suite à son placement en liquidation judiciaire le 19 février 2024) a été radié du barreau à effet au 26 décembre 2025, de sorte qu'il a juridiquement cessé ses fonctions et ne peut plus exercer. L'article 372 du Code de Procédure Civile précise que les actes accomplis après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. Il convient donc de constater l'interruption de l'instance et d'ordonner la réouverture des débats afin que les demandeurs puissent constituer un nouveau conseil et régulariser la procédure le cas échéant. PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, statuant publiquement,

Constatons l'interruption de l'instance du fait de la cessation des fonctions de Maître [Z] [D], conseil des demandeurs ; Rappelons que les actes effectués par Maître [Z] [D] depuis le 26 décembre 2025 seront non avenus à défaut de régularisation par un nouveau conseil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la réouverture des débats aux fins de constitution d'un nouveau conseil par les demandeurs et de régularisation de la procédure ; Disons qu'une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur le Procureur de la République à toutes fins qu'il jugera utiles ; Disons qu'une copie de la présente décision sera adressée à Maître [U] [P] qui a été désignée administrateur provisoire de Maître [Z] ; Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique du 23 juin 2026, les messages devant être adressés au plus tard le 18 juin 2026 avant minuit à peine de rejet.

Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 28 avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/05787.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.