Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04093
- Formation
- Quatrième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 082 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/04093 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22HU
Jugement du 21 Avril 2026
Notifié le :
Grosse et copie à : la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 Avril 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme à Conseil d’Administration dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Z] [Q] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] - IRAK, demeurant [Adresse 2]
défaillant - n’ayant pas constitué avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [M] [Q] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressé n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose avoir garanti de son cautionnement un prêt accordé à Monsieur [Q] et avoir dû se substituer à l’emprunteur défaillant, sans remboursement en retour nonobstant les démarches entreprises à cette fin.
Aux termes de son assignation rédigée au visa de l’ancien article 2305 du code civil, la CEGC attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 166 265, 67 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, outre le paiement d’une somme de 3 036, 17 € sur le fondement du texte précité devenu article 2308 ou à défaut au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Il est également demandé au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ancien article 2305 du code civil, pris dans sa version applicable au litige, énonce que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais exposés par elle depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle et qu’elle a aussi recours s’il y a lieu pour les dommages et intérêts.
En l’espèce, la CEGC démontre qu’en vertu d’une offre émise le 6 janvier 2020, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à Monsieur [Q] un prêt immobilier 21-25 ans n°05889153 de 193 000 € destiné à l’achat d’une résidence principale à [Localité 3] (69) et qu’elle a pris relativement à ce concours financier un engagement de cautionnement à hauteur de 100% daté du 20 décembre 2019 moyennant une commission hors taxe de 2 412, 50 €.
La demanderesse produit une quittance subrogative établie le 18 avril 2025 par l’établissement bancaire attestant d’un paiement reçu de sa part pour une somme de 166 265, 67€ au titre du prêt en question.
Elle justifie également de l’envoi à Monsieur [Q] d’une mise en demeure aux fins de remboursement de ladite somme, au moyen d’un pli recommandé daté du même jour, non distribué pour cause de destinataire inconnu à l’adresse.
Ces éléments justifient de condamner Monsieur [Q] à régler à la CEGC la somme sollicitée de 166 265, 67 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 avril 2025.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] sera condamné aux dépens de la présente instance. Il devra également régler à la CEGC une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément à l'article 700 du code de procédure civile. En effet, les frais visés par le texte relatif au cautionnement ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte particulier accordant au juge une latitude de détermination en considération de l'équité. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le réclame la CEGC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [M] [Q] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 166 265, 67 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 avril 2025
Condamne Monsieur [M] [Q] à supporter le coût des dépens de la présente l’instance
Condamne Monsieur [M] [Q] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/04093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.