Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01613
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 703 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1]
N RG 26/01613 N Portalis DB2HWB7K4FHZ Ordonnance du : 07 Mai 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, JeanChristophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 30.04.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Madame [S] [D] née le 21 Novembre 1952 à [Localité 2]
Vu la requête en date du 05 Mai 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 05 Mai 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05.05.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [S] [D] assistée de Maître MARTENS Marine, avocat de permanence,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte du certificat médical du 30,04,2026 qu'est bien constaté un péril imminent compte tenu de la menace de la patiente d'attaquer au couteau le personnel du service hospitalier et qu’il est par ailleurs justifié d'un isolement social et familial empêchant le recours à un tiers ; que par ailleurs est caractérisé l'existence de troubles psychiatriques compte tenu d'un discours persécutoire, d'une agitation psychomotrice et de projets suicidaires verbalisés, la patiente demeurant dans le déni de ses troubles et de la nécessité des soins ;
Qu'il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures que la patiente présente toujours des idées délirantes à thématique de persécution avec effondrement thymique présent sur fond d'insomnie et de déambulation avec perte des liens logiques et troubles majeurs de l'attention ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [P], médecin de l’établissement, en date du 04.05.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [D] doit se poursuivre nécessairement en ce que l'intégralité des troubles susvisés persiste et nécessite le maintien de son hospitalisation compte tenu du déni du caractère pathologique de ses troubles et de la nécessité de se soigner ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - [Localité 3] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Mai 2026 Le Juge JeanChristophe BERLIOZ
N RG 26/01613 N Portalis DB2HWB7K4FHZ
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître MARTENS Marine, avocat de permanence le 07 Mai 2026
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [S] [D] le 07 Mai 2026
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 07 Mai 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Mai 2026. Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 07 mai 2026
Madame [S] [D] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 07 mai 2026 - N RG 26/01613 N Portalis DB2HWB7K4FHZ
Le ______________ Signature de Madame [S] [D]:
______________________________________________________________________________________
NOM PRENOM QUALITE
NOM PRENOM QUALITE .
Attestons que : La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/01613.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.