Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/08443
- Formation
- Quatrième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 458 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/08443 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIXP
Jugement du 14 Avril 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS - 438
la SELAS IMPLID AVOCATS - 768
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Avril 2026, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [O] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 15 octobre 2019, acceptée le 28 octobre suivant, la banque CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Madame [O] [J] un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 4], décomposé en : - Un prêt relais de 266 000 euros remboursable en 24 mois, - Un prêt Solution Fixe de 114 787 euros remboursable en 240 mois. Le prêt relais a fait l’objet d’un avenant selon offre acceptée le 9 novembre 2021.
Les crédits ont été garantis par l'engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT.
Le prêt relais n’a pas été remboursé à son échéance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2022, la banque CREDIT LYONNAIS a demandé le remboursement du prêt relais.
La société CREDIT LOGEMENT indique avoir désintéressé la banque d'une somme de 278 354,19 euros, suivant quittance du 5 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 août 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner en paiement Madame [O] [J] née [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir, réservé les dépens de l’incident et renvoyé l’affaire à la mise en état. ***
Dans ses conclusions notifiées le 18 avril 2025, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [O] [J] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions
CONDAMNER Madame [O] [J] née [Y] à lui payer la somme de 277 638,69 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil
CONDAMNER Madame [O] [J] née [Y] à lui payer une somme de 1 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1346-1, 2305 et suivants, 2288 et suivants du code civil, la société CREDIT LOGEMENT estime justifier du paiement des sommes dues au CREDIT LYONNAIS par Madame [J], par une quittance signée d’un préposé du CREDIT LYONNAIS valant subrogation. Elle souligne que sa garantie portait sur la somme de 266 000 euros en principal, auquel s’ajoutent les intérêts différés non réglés par la défenderesse.
***
Dans ses conclusions notifiées le 15 janvier 2025, Madame [O] [J] née [Y] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de la présente instance.
Au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, Madame [J] soutient que la société CREDIT LOGEMENT ne justifie pas du paiement effectif de sommes auprès du CREDIT LYONNAIS, critiquant la quittance produite. Elle relève que le décompte de créance dont se prévaut la demanderesse n’est pas signé et ne peut constituer la preuve d’un paiement. Elle ajoute que la société CREDIT LOGEMENT ne rapporte pas la preuve du quantum de sa créance, dès lors que sa garantie était limitée à 266 000 euros et qu’aucun décompte probant n’est produit.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
L’article 2306 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Madame [J] critique la quittance produite par la société CREDIT LOGEMENT (sa pièce n°4) dont elle relève à juste titre qu’elle est libellée à l’en-tête de la partie demanderesse et adressée au CREDIT LYONNAIS, alors que la subrogation devrait émaner de l’établissement prêteur de deniers. En outre, si une signature figure sur le document, l’identité de l’auteur ne ressort que d’un tampon et il est notable qu’aucun lieu, ni cachet (pourtant indiqués comme devant être impérativement complétés) ne sont inscrits. Surtout, si le document est daté du 5 décembre 2022, il ne précise pas la date à laquelle la société CREDIT LYONNAIS a reçu le paiement de CREDIT LOGEMENT. De plus, ni le titre (“quittance”) ni le contenu n’évoquent la subrogation puisque le CREDIT LYONNAIS déclare que “le présent reçu est délivré pour valoir ce que de droit et notamment pour l’exercice des recours légaux de la société CREDIT LOGEMENT”. En l’état, la partie demanderesse ne peut se prévaloir d’une quittance subrogative.
Par ailleurs, la société CREDIT LOGEMENT demeure trop imprécise sur le montant de sa créance dès lors que si le capital garanti par le cautionnement, soit 266 000 euros, peut être augmenté des intérêts contractuels du prêt relais, les dispositions contractuelles ne stipulent pas précisément que la garantie couvre le principal, les intérêts, frais et accessoires, et en particulier les pénalités de retard visées à la quittance (5306,84 euros).
Il résulte de ce qui précède que la société CREDIT LOGEMENT doit être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SA CREDIT LOGEMENT aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La société CREDIT LOGEMENT sera également condamnée à payer à Madame [J] la somme de 1000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes
CONDAMNE la SA CREDIT LOGEMENT aux dépens
CONDAMNE la SA CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [O] [G] née [Y] la somme de 1000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
22/10/2026DISCUSSION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Les demandes…
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
22/10/2026Minute n° 26/699 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2025/01981 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRC2 JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représent…
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
20/10/2026MOTIVATION Sur la demande de production de pièces Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l’obtention et à la production des pièces ». Il résulte des article…
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
19/10/2026SUR CE : Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond Aux termes de l'article 2305 ancie…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 23/08443.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.