Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
20/08695
Formation
7ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 719 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/08695 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U4KC

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 MAI 2026 54G

N° RG 20/08695 N° Portalis DBX6-W-B7E-U4KC

AFFAIRE :

[A] [Z] [J] [K] [X] épouse [J] C/ [M] [G] [U] [T] [I] [Q] [D] épouse [G] MMA IARD

INTERVENANT VOLONTAIRE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Grosse Délivrée le : à SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES SCP LATAILLADE-BREDIN SELARL VISSERON

1 copie à Monsieur [R] [O] [B], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats :

Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Mars 2026,

Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [A] [Z] [J] né le 13 Novembre 1976 à [Localité 2] (PYRÉNÉES-ORIENTALES) [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE N° RG 20/08695 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U4KC

Madame [K] [X] épouse [J] née le 12 Mai 1979 à [Localité 4] (MOSELLE) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [G] né le 23 Décembre 1963 à [Localité 5] (SEINE-MARITIME) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [U] [T] [I] [Q] [D] épouse [G] née le 27 Avril 1963 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 8]) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL VERBEECK [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL VERBEECK [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 07 novembre 2019, Monsieur [A] [J] et Madame [K] [X] épouse [J], ont acquis de Monsieur [M] [G] et Madame [U] [D] épouse [G], une maison située à [Localité 10], [Adresse 1], construite quelques années plus tôt par la société VERBEECK, aujourd’hui liquidée et assurée auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD.

Il n’avait pas été signé de procès-verbal de réception à l’achèvement de ladite maison.

Se plaignant d’un dysfonctionnement affectant le réseau d’évacuation des eaux usées, les acquéreurs ont saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux par acte des 23 et 24 octobre 2020, aux fins d’une action indemnitaire dirigée à l’encontre des époux [G] et MMA IARD.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la procédure.

A la suite de conclusions d’incident des 12 avril 2021 et 02 novembre 2021, le Juge de la mise en état, par ordonnance du 03 décembre 2021, constatait l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prononçait la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 31 octobre 2010 et rejetait la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la garantie décennale.

Par jugement du 26 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux (7ème chambre), a rejeté les demandes provisionnelles des époux [J], sursis à statuer, ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [R] [O] [B].

Monsieur l’expert a remis son rapport définitif le 12 juin 2024.

Par actes du 29 juillet 2024, les époux [J] ont assigné les époux [G] et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale du constructeur VERBEECK, devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’une action indemnitaire.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame [J] demandent au Tribunal :

Vu les articles 1217 et suivants, 1231-1 et 2224 du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

JUGER les époux [J] recevables et bien fondés en leurs demandes,

JUGER que la maison d’habitation de Madame et Monsieur [J] située [Adresse 5], est affectée de désordres relevant de la responsabilité décennale des époux [G] et la société MMA IARD ASSURANCES,

JUGER que les désordres sont entièrement imputables à la faute des époux [G] et leur assureur MMA IARD,

CONDAMNER in solidum les époux [G], à payer aux époux [J] la somme de 13.948 euros TTC au titre des travaux réparatoires, en ce compris les frais des postes de passage caméra et hydrocurage et ce avec indexation sur l’indice BT01 à compter de l’assignation du 23 octobre 2020,

CONDAMNER in solidum les époux [G] à payer aux époux [J] la somme de 605 euros TTC pour la réalisation du Té de visite pour pouvoir réaliser l’inspection vidéo,

CONDAMNER in solidum les époux [G] à payer aux époux [J] la somme de 5.000 euros au titre de leur trouble de jouissance,

CONDAMNER in solidum les époux [G] à payer aux époux [J] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,

CONDAMNER in solidum les époux [G], à payer aux époux [J] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum les époux [G] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et ceux de la première procédure,

JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Dans l’hypothèse où les condamnations prononcées au profit des concluants ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice,

JUGER que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007 774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. N° RG 20/08695 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U4KC

Les consorts [J] exposent en substance que leurs vendeurs ont fait construire la maison en 2009 par la société VERBEECK, exerçant sous le nom commercial CLAIRE DEMEURE, que la construction a été achevée le 31 octobre 2010, que cette dernière disposait d’un contrat de responsabilité décennale auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sous le n° 106307150.

Ils soutiennent qu’à partir de décembre 2019, ils ont été confrontés à des remontées d’eau usées dans la douche et la salle de bain des chambres du fond, qui les ont contraints de faire intervenir une entreprise de curage « AGIR », afin de procéder au débouchage du réseau d’eaux usées et des vannes. Ils ont fait appel début 2020 à un expert en bâtiment, lequel relevait un problème d’évacuation sur le réseau d’eaux usées, eaux vannes, la présence de bouchons dans les canalisations, et concluait à une impropriété à destination.

Ils décrivent que l’expertise judiciaire a confirmé l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, et préconisé la repose de la totalité des canalisations d’évacuation des eaux.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame [G] demandent au Tribunal :

Vu l’article 1792 du code civil,

JUGER que les désordres de nature décennale engagent la responsabilité de la société VERBEECK SARL,

CONDAMNER la société MMA IARD à garantir la société VERBEECK,

JUGER que les travaux réparatoires peuvent être estimés à la somme de 4.834,50 euros correspondant au devis AMEXTP, outre la somme de 605 euros au titre de la réalisation d’un Té de visite,

DEBOUTER les époux [J] de toutes demandes supplémentaires,

CONDAMNER reconventionnellement Monsieur et Madame [J] à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure.

Les époux [G] soutiennent n’avoir jamais rencontré de difficultés d’évacuation avant la vente de la maison. Ils confirment avoir fait construire leur maison par la société VERBEECK, assurée auprès de la compagnie MMA IARD, laquelle doit sa garantie.

N° RG 20/08695 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U4KC

Ils décrivent que l’expert judiciaire a constaté différents affaissements et flashs importants à l’origine de stagnation de matières, que le passage de la caméra a confirmé trois affaissements importants ainsi que le flash qui favorise le colmatage de la canalisation des eaux usées. La cause provient donc de coudes trop nombreux sans regard de visite ainsi que la mauvaise qualité du remblai et défaut de compactage qui a généré les affaissements des tuyaux. Les désordres relèvent donc, pour les défendeurs, de la garantie décennale du constructeur.

Les époux [G] soutiennent que l’installation du réseau d’évacuation a bien été réalisée par la société VERBEECK, bien que la facture correspondante soit laconique à ce sujet et bien que l’expert suggère que ce lot est en général séparé. De plus fort, ils exposent que c’est VERBEECK qui a effectué les compactages inadéquats et utilisé des matériaux de remblaiement inadaptés, qui a dû tasser les remblais par ses passages ce qui a occasionné des flashes.

S’agissant de la couverture des assurances MMA, les conditions particulières indiquent que sont couverts les travaux de bâtiment et/ou de génie civil, que cette notion de génie civil comprend la notion de réseaux qui participent de la construction d’une maison individuelle.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA sollicitent du Tribunal :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,

A titre principal,

DEBOUTER les époux [J] et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

CONDAMNER les époux [J] ou toute autre partie perdante à verser la somme de 4.000 euros aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

LIMITER les sommes mises à la charge des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du dommage matériel de la façon suivante :

- 12.738 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, - 605 euros TTC au titre du té de visite,

DEBOUTER les époux [J] de leur demande formulée au titre du préjudice moral,

REDUIRE dans de plus justes proportions la somme allouée aux époux [J] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,

ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

STATUER ce que de droit sur les dépens,

A titre infiniment subsidiaire,

REDUIRE dans de plus justes proportions la somme allouée aux époux [J] au titre de leur préjudice moral,

DIRE ET JUGER que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer le montant de leur franchise contractuelle s’élevant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.108 euros et un maximum de 5.544 euros s’agissant des sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre des dommages immatériels.

Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES décrivent en premier lieu l’absence de demande dans les conclusions des époux [J], de condamnation des MMA en qualité d’assureur de la société VERBEECK.

En second lieu, il n’est pas démontré que le désordre allégué soit imputable à la société VERBEECK, la mise en œuvre de la responsabilité décennale suppose la démonstration de l’imputabilité des désordres à l’intervention du constructeur.

Enfin, la garantie obligatoire due par l’assureur de responsabilité ne concerne que le secteur d’activité déclaré par le constructeur assuré qui, en cas de réalisation de travaux hors du secteur professionnel faisant l’objet de l’assurance, encourt une non-assurance. Or, la société VERBEECK n’avait pas souscrit de garantie au titre des travaux de VRD. Cette activité n’était pas non plus souscrite, à titre accessoire de l’activité de maçonnerie.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 04 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que les demandes tendant à « juger que » figurant dans les conclusions des parties, ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu, par conséquent, de statuer sur celles-ci.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur pendant dix à compter de la réception, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

L’article 1792-1 du même code précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.

En l’espèce, il n’est pas débattu, et cela ressort des pièces versées aux débats, que l’ouvrage vendu le 07 novembre 2019 était encore couvert par la garantie décennale.

Les acquéreurs déplorent des odeurs nauséabondes, des canalisations régulièrement bouchées qu’ils sont contraints de déboucher à l’aide d’un furet, et la « condamnation » de fait du WC de la chambre d’enfant de la maison.

Monsieur [B] constate en premier lieu qu’aucun regard n’a été installé malgré la présence de plusieurs coudes et raccordements de différentes canalisations, que seul un té de visite bouchonné a été installé dans l’angle de la maison, que les nombreux angles et raccordements sans regard sont des malfaçons qui favorisent les colmatages (page 12).

Un té de visite a été installé à la demande de l’expert, permettant l’inspection des canalisations. Cette inspection a mis en évidence, depuis l’angle sud-ouest vers l’arrière de la maison, 3 affaissements. Depuis l’angle sud-ouest vers le portail d’entrée, un flash important d’une longueur de 5 m. L’expert décrit que « ces défauts favorisent le colmatage de la canalisation d’eaux usées, notamment sur la zone en façade de la maison, ce qui explique les bouchages quasi permanents constatés par les demandeurs ».

L’expert conclut que cette canalisation devra être reposée dans sa totalité depuis le portail d’entrée ou a minima depuis la fin du flash en façade.

Il précise que les désordres sont importants puisqu’il n’est plus possible d’utiliser les toilettes de la chambre d’enfant, qu’il s’agit d’éléments faisant corps de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité. Il est également précisé que ces désordres n’étaient vraisemblablement pas encore existants lors de la réception, qu’ils sont certainement dus à des tassements de terrain (mauvaise qualité du remblai, mauvais compactage), non décelable par un profane.

Il conclut à l’impropriété de l’ouvrage à sa destination (page 13).

La matérialité du désordre est établie, ainsi que son caractère de gravité décennale.

En leur qualité de vendeurs d’un ouvrage soumis à la garantie décennale, Monsieur et Madame [G] sont responsables de plein droit à l’égard de leurs acquéreurs, des conséquences du désordre établi par l’expert.

Sur les coûts réparatoires :

L’expert a retenu le devis SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS, pour un montant de 13.948 euros TTC, desquels il déduit le coût les postes de passage de caméra et d’hydrocurage qui ne concernent pas la zone sinistrée, de sorte que le coût est ramené à la somme de 12.738 euros TTC. Ce montant comprend le démontage de la terrasse, la dépose de l’ancienne canalisation, ouverture et fermeture de la tranchée, reprise de toutes les évacuations.

A ce montant s’ajoute la somme de 605 euros TTC au titre de la réalisation d’un Té de visite.

Monsieur et Madame [G] seront en conséquence condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 13.343 euros TTC euros en réparation de leur préjudice matériel, ladite somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 12 juin 2024, date de dépôt du rapport, jusqu’au présent jugement, puis sur l’intérêt au taux légal à partir du présent jugement.

Sur les préjudices immatériels :

Les époux [J] sollicitent une indemnité de 5.000 euros au titre de leur trouble de jouissance. S’il est vrai, comme l’indique Monsieur [B], que la maison restait habitable quoique inconfortable, malgré la condamnation d’un WC sur deux, il n’en reste pas moins que les demandeurs justifient d’odeurs d’égouts envahissant leur maison, et ce depuis plusieurs années. Il est en effet produit 7 attestations de personnes ayant eu l’occasion de séjourner dans la maison des époux [J], dont l’une en 2022, lesquelles attestent d’odeurs nauséabondes partant de la salle de bains et imprégnant l’ensemble du bâtiment.

Il leur sera en conséquence alloué une indemnité à ce titre d’un montant de 1.500 euros.

Les demandeurs sollicitent également la somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice moral. Cependant, l’inconfort dont il est fait état ne justifie pas l’existence d’une atteinte aux sentiments, à l’honneur ou à la réputation des demandeurs.

Cette demande sera rejetée.

Sur la garantie des assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD :

Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l’espèce,

S’agissant de Monsieur et Madame [J], le dispositif de leurs dernières conclusions vise à « juger que la maison d’habitation de Madame et Monsieur [J] (…), est affectée de désordres relevant de la responsabilité décennale des époux [G] et la société MMA IARD ASSURANCES », ainsi qu’à « juger que les désordres sont entièrement imputables à la faute des époux [G] et leur assureur MMA IARD » Outre la circonstance que MMA IARD n’est pas l’assureur des époux [G] mais celui de la société VERBEECK, aujourd’hui liquidée, aucune demande de condamnation en qualité de tiers lésé n’est formulée à l’encontre de MMA IARD, les demandes de condamnations n’étant formulées qu’à l’égard des époux [G].

S’agissant de Monsieur et Madame [G], le dispositif de leurs dernières conclusions vise à « juger que les désordres de nature décennale engagent la responsabilité de la société VERBEECK SARL », et à « condamner la société MMA IARD à garantir la société VERBEECK ».

Or, il est constant que la société VERBEECK n’a pas été mise dans la cause, et aucune demande n’est formulée, dans les conclusions des consorts [G], à l’effet de les garantir et les relever indemne de leurs propres condamnations.

Le Tribunal n’est par conséquent saisi d’aucune demande à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et dès lors, le débat sur l’intervention ou non du constructeur VERBEECK sur le lot assainissement et sur la garantie ou non de l’assurance sur ce poste de travaux, est sans objet.

Sur les autres demandes :

L’équité commande de condamner les consorts [G] à payer aux demandeurs, ensemble, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes, Monsieur et Madame [G] seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [U] [D] épouse [G] à régler à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [X] épouse [J], la somme de 13.343 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, indexée sur l’indice BT01 à compter du 12 juin 2024, jusqu’au présent jugement, puis sur l’intérêt au taux légal à partir du présent jugement,

Condamne solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [U] [D] épouse [G] à régler à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [X] épouse [J], la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

Déboute Monsieur [A] [J] et Madame [K] [X] épouse [J] du surplus de leurs demandes,

Condamne solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [U] [D] épouse [G] à régler à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [X] épouse [J], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [M] [G] et Madame [U] [D] épouse [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 20/08695.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/08695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.