Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/10825
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 343 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/10825 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3F3X
N° RG 25/10825 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3F3X
Minute
DU : 07 Mai 2026
AFFAIRE :
Syndic. de copro. [Adresse 1] N°1
C/
S.C.I. BARAT IMMO
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée le à la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
Le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] - LOT N°1, syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, [Adresse 5]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART ET :
La S.C.I. BARAT IMMO Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance signifiées le 29 avril 2026 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] lot 1 représenté par son syndic en exercice la société PICHET IMMOBILIER SERVICES
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SCI BARAT IMMO n’a pas constitué avocat ;
Attendu que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] lot 1 représenté par son syndic en exercice la société PICHET IMMOBILIER SERVICES.
Dit que le désistement d’instance est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour la demanderesse, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/10825.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.