Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
26/03991
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
938 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03991 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5AJE MINUTE: 26/0832

Nous, Elsa GEANDROT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [B] [M] née le 28 Juin 1992 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

présent assisté de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Avril 2026.

Le 20 Avril 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [M].

Depuis cette date, Madame [B] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 24 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Avril 2026.

A l’audience du 28 Avril 2026, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [B] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 27 avril 2026, que Madame [B] [M], patiente connue de la psychiatrie, a été hospitalisée le 19 avril 2026 dans le cadre d’un péril imminent à la demande d’un tiers à la suite d’un comportement d’agitation et d’agressivité à domicile dans un contexte de décompensation d’un trouble chronique. Le certificat des 72 heures mentionnait notamment une désorganisation de la pensée avec barrages, une verbalisation d’hallucinations acoustico-verbales, une labilité émotionnelle, une anxiété manifeste, une ambivalence face aux soins et une conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé le constat d’une labilité émotionnelle, une anxiété manifeste, une ambivalence face aux soins, et une conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles. Il est noté la nécessité d’une poursuite de l’évaluation en milieu spécialisé et qu’une permission de sortie d’une nuit à domicile est proposée pour évaluer son adaptation extrahospitalière.

A l’audience de ce jour, Madame [B] [M] revient sur les motifs de son hospitalisation. Elle indique que l’hospitalisation se passe bien, qu’elle prend son traitement comme d’habitude comme ci elle n’était pas à l’hôpital, qu’elle accepte de rester à l’hopital si les médecins estiment que c’est nécessaire pour elle même si elle n’en éprouve pas le besoin. Elle ajoute que cela faisait 3 ans qu’elle n’avait pas fait de rechute, qu’elle veut sortir car ses enfants lui manque. Elle indique avoir eu deux autorisation de sortie. Son conseil indique que Madame [B] [M] est suivie par le CMP de [Localité 6] et que si les médecins considèrent qu’elle doit rester plus longtemps elle restera même si elle pourrait suivre des soins en ambulatoire.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l'état de santé de la patiente impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [M].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [M]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 28 Avril 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Le Magistrat du siège

Elsa GEANDROT

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/03991.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.