Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/04389
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
815 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/04389 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5BT7 MINUTE: 26/904

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [U] [O] née le 07 Mars 1976 DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

présent (e) assisté (e) de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 1] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 Mai 2026.

Le 30 Avril 2026 , le directeur de L’EPS DE [Localité 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [O].

Depuis cette date, Madame [U] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 1].

Le 04 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 Mai 2026.

A l’audience du 07 Mai 2026, Me Saïma RASOOL, conseil de Madame [U] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [U] [O] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péri imminent par décision du directeur d’établissement en date du 30 avril 2026, s’agissant d’une patiente amenée par les pompiers, suite à des propos incohérents.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état d’un discours décousu, incohérent, d’un déni des troubles d’un délire érotomaniaque.

L’avis motivé du 06 05 2026 relève une bonne évolution clinique. Mise à distance des idées délirantes à modalité surtout imaginative et intuitive. Absence d'hallucinations. Persistance de quelques rationalisations ainsi que d'une discrète réticence. Humeur stable. Bonne compliance aux soins.

A l’audience, elle indique qu’elle reprend son autonomie. La dose de médicaments a été réduite et elle se sent mieux ; elle est plus consciente ; elle parle d’un bon contact avec les médecins ; elle pense qu’il est normal qu’elle suive des soins pour son bien-être. Elle vient régulièrement en France et est inquiète par rapport à durée et la validité de son visa pour pouvoir retourner dans son pays et retrouver son pays.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [O].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [O]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 07 Mai 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/04389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.