Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/04438
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/04438 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5B3Y MINUTE:26/0916

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [R] [K] née le 26 Mai 1994 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Présente assistée de Me Camille BARBOSA , avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de laMAISON DE SANTE D’[Localité 4] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [E] [G]

présente Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2026

Le 29 avril 2026, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [K].

Depuis cette date, Madame [R] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].

Le 06 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2026.

A l’audience du 07 mai 2026, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [R] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [R] [K] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers sa mère par décision du directeur d’établissement en date du 29 avril 2026 à la suite d’une décompensation maniaque avec troubles du comportement majeur.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état d’une menace de passage à l’acte hétéro agressif, une agitation psychomotrice, un comportement désorganisé, un discours volubile avec un état d’excitation psychique et une instabilité comportementale ;

A l’audience, elle indique avoir été hospitalisée librement puis avoir fait l’objet d’une mesure de contrainte ce qu’elle n’a pas supporté ; elle ne se sent pas très bien, elle tourne en rond, elle s’ennuie ; le traitement luit fait ; elle est suivie par un psychiatre depuis 3 ans ; elle souhaite sortir pour voir des gens et reprendre sa vie.

Il résulte des dispositions de l’article R3211-24 du code de la santé publique que la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’aricle R3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaires la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L3212-1 et L3213-1. Cet avis indique le cas échéant si des motifs médicaux font obstacles à l’audition de la prsonnne qui fait l’objet de soins psychiatriques.

En l’espèce, aucun avis motivé n’a été joint à la requête conformément aux dispositions précitées ; un avis motivé a été communiqué après l’audience et daté du 7 mai 2026 à 13 heures 16 ; il en résulte qu’aucun avis motivé n’a été établi avant l’audience faisant mention des troubles mentaux dont est atteinte la personne et des circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète. L’avis mentionne en effet un recours à l’isolement et une sédation médicamenteuse rendant son évaluation clinique impossible.

Cette absence d’évaluation clinique antérieure à l’audience cause grief à la patiente et ne permet pas au juge d’apprécier la nécessité de maintenir la mesure de sorte que la mainlevée sera ordonnée.

En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [K]

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Mai 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/04438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.