Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/00630
Formation
CIVIL TP SAINT DENIS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 125 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00630 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHAK

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

--------------------

JUGEMENT DU 04 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. BOURSORAMA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES et par Me Vincent Remy HOARAU, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [U] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Mars 2026

DÉCISION :

Réputée contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Selon offre préalable de crédit du 3 janvier 2022, acceptée le même jour, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [U] [W], un prêt personnel d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 2.372% l’an (TAEG de 2,4%) en 72 mensualités de 149,14 euros hors assurance facultative (151,72 euros avec assurance) la première échéance étant fixée au 11 janvier 2022 et la dernière au 11 janvier 2028. Le 27 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [U] [W] de régler dans un délai de 15 jours la somme de 549,70 euros correspondant à des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Le 18 janvier 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA BOURSORAMA a prononcé la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 8.071,48 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 2.372% l’an à compter du 18 janvier 2024, date de la mise en demeure, de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire appelée à l’audience du 17 novembre 2025 a été renvoyée au 2 mars 2026. A cette date, la SA BOURSORAMA, comparant par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [U] [W], cité selon les modalités de l’article 659 du CPC, n’a pas comparu, ni été représenté. La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il ressort de l’historique des paiements produit par la SA BOURSORAMA que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 octobre 2023, de sorte que l’action introduite le 30 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion, dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Par ailleurs, l’octroi du crédit à Monsieur [U] [W] par la SA BOURSORAMA s’est fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit. L’action de la SA BOURSORAMA est donc recevable. Sur la demande principale L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l’espèce, il ressort du détail de la créance, du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements, qu’il est dû à la SA BOURSORAMA 632,72 euros au titre d’échéances impayées et 6.823,43 au titre du capital restant dû. Il est prévu à l’article 4-7 DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR de l’offre de contrat de crédit, une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, soit la somme de 545,87 euros calculée comme suit : 8% X 6.823,43 euros. En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, Monsieur [U] [W] ayant réglé 2.543,85 euros, soit 25% du capital à rembourser, l’indemnité de 8% sera réduite et maintenue à hauteur de la somme de 409,47 euros calculée ainsi : 545,[Immatriculation 1]%. Monsieur [U] [W] est donc redevable d’une somme totale de 7.865,62 euros (632,72 + 6.823,43 + 409,47) Il sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA la somme totale de 7.865,62 euros (632,72 + 6.823,43 + 409,47) avec intérêts au taux contractuel de 2,372 % l’an portant sur la somme de 7.456,15 euros (632,72 + 6.823,43) à compter du 18 janvier 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [W], partie perdante, supportera la charge intégrale des dépens de l’instance. Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [U] [W] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA BOURSORAMA sera déboutée de ce chef de demande. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la SA BOURSORAMA la somme totale de 7.865,62 euros (632,72 + 6.823,43 + 409,47) avec intérêts au taux contractuel de 2,372 % l’an portant sur la somme de 7.456,15 euros (632,72 + 6.823,43) à compter du 18 janvier 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement, DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE Monsieur [U] [W] au paiement des entiers dépens, CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 4 mai 2026, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Sophie RIVIERE, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/00630.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.