Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00630
- Formation
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 125 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00630 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHAK
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT DU 04 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BOURSORAMA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES et par Me Vincent Remy HOARAU, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [U] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Selon offre préalable de crédit du 3 janvier 2022, acceptée le même jour, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [U] [W], un prêt personnel d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 2.372% l’an (TAEG de 2,4%) en 72 mensualités de 149,14 euros hors assurance facultative (151,72 euros avec assurance) la première échéance étant fixée au 11 janvier 2022 et la dernière au 11 janvier 2028. Le 27 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [U] [W] de régler dans un délai de 15 jours la somme de 549,70 euros correspondant à des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Le 18 janvier 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA BOURSORAMA a prononcé la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 8.071,48 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 2.372% l’an à compter du 18 janvier 2024, date de la mise en demeure, de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire appelée à l’audience du 17 novembre 2025 a été renvoyée au 2 mars 2026. A cette date, la SA BOURSORAMA, comparant par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [U] [W], cité selon les modalités de l’article 659 du CPC, n’a pas comparu, ni été représenté. La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il ressort de l’historique des paiements produit par la SA BOURSORAMA que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 octobre 2023, de sorte que l’action introduite le 30 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion, dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Par ailleurs, l’octroi du crédit à Monsieur [U] [W] par la SA BOURSORAMA s’est fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit. L’action de la SA BOURSORAMA est donc recevable. Sur la demande principale L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l’espèce, il ressort du détail de la créance, du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements, qu’il est dû à la SA BOURSORAMA 632,72 euros au titre d’échéances impayées et 6.823,43 au titre du capital restant dû. Il est prévu à l’article 4-7 DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR de l’offre de contrat de crédit, une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, soit la somme de 545,87 euros calculée comme suit : 8% X 6.823,43 euros. En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, Monsieur [U] [W] ayant réglé 2.543,85 euros, soit 25% du capital à rembourser, l’indemnité de 8% sera réduite et maintenue à hauteur de la somme de 409,47 euros calculée ainsi : 545,[Immatriculation 1]%. Monsieur [U] [W] est donc redevable d’une somme totale de 7.865,62 euros (632,72 + 6.823,43 + 409,47) Il sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA la somme totale de 7.865,62 euros (632,72 + 6.823,43 + 409,47) avec intérêts au taux contractuel de 2,372 % l’an portant sur la somme de 7.456,15 euros (632,72 + 6.823,43) à compter du 18 janvier 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [W], partie perdante, supportera la charge intégrale des dépens de l’instance. Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [U] [W] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA BOURSORAMA sera déboutée de ce chef de demande. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la SA BOURSORAMA la somme totale de 7.865,62 euros (632,72 + 6.823,43 + 409,47) avec intérêts au taux contractuel de 2,372 % l’an portant sur la somme de 7.456,15 euros (632,72 + 6.823,43) à compter du 18 janvier 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement, DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE Monsieur [U] [W] au paiement des entiers dépens, CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 4 mai 2026, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Sophie RIVIERE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
27/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [T] [Y] n’ayant pas constitué avocat, il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, et conformément à l’article 472 du même code, le tribunal ne fait droi…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
27/10/2026MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabil…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1/…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur l'absence du défendeur En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/00630.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.