Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2024F02537
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 150 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE [K] [Adresse 14] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 15] et par Me Frédéric MARCOUYEUX [Adresse 16] [Localité 16]
DEFENDEURS
SE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL VENANT AUX DROITS DE LA STE BOLLORÉ LOGISTICS [Adresse 17]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 18] et par Me Sylvie NEIGE [Adresse 6] [Localité 17] [Adresse 19]
SASU [A] GLOBAL TRANSPORT [Adresse 20]
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 21] et par Me PERRINE GASTON [Adresse 9] [Localité 18] [Adresse 22]
SAS SOCIETE [H] [Adresse 23]
comparant par Me David BOUSSEAU [Adresse 11] SELARL ORTOLLAND ASSOCIES [Localité 19] [Adresse 19] et par Me [D] [Y] [Adresse 24]
SACA MMA IARD [Adresse 13] [Localité 20] [Adresse 25]
comparant par Me David BOUSSEAU [Adresse 11] SELARL ORTOLLAND ASSOCIES [Localité 19] [Adresse 19] et par Me [D] [Y]
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 13] [Localité 21] [Adresse 26]
comparant par Me David BOUSSEAU [Adresse 11] SELARL ORTOLLAND ASSOCIES [Localité 19] [Adresse 19] et par Me [D] [Y]
LE TRIBUNAL AYANT LE 3 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
Le 22 janvier 2024, [K], société togolaise exploitant une boutique hors taxe à [Localité 1], acquiert une cargaison de parfums, articles de démonstration et PLV auprès de la société INTER OUTRE MER, ci-après « IOM », pour une valeur totale de 210 297,44 € HT, sous incoterm EXW, destinée à être expédiée au Togo.
A cette même date, IOM, agissant pour le compte de [K], contacte CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL, venant aux droits de la société BOLLORE LOGISTICS, ci-après « CEVA », pour organiser le transport de bout en bout de la marchandise depuis [Localité 13] vers [Localité 1] au Togo.
Le 23 janvier 2024, CEVA missionne la SASU [A] GLOBAL TRANSPORT, ciaprès « [A] », pour le préacheminement terrestre (ordre de transport), et [A] sous-traite à la SAS SOCIETE [H], ci-après « [H] », via confirmation d'affrètement.
[H] est assurée en responsabilité civile et notamment contre les risques de vol auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ci-après « MMA », au titre d'un contrat « TRANSFLEET » n° 149136045.
Le 23 janvier 2024, [H] établit une lettre de voiture n°022037 pour transporter 10 palettes de marchandises, poids brut total : 1 939 kg, de [Localité 14] (06) à [Localité 15] (76).
Le 25 janvier 2024, le chauffeur de [G] GROUPAGE arrive à [Localité 15] en fin de journée et stationne la semi-remorque pour la nuit.
Le 26 janvier 2024, le chauffeur constate le vol de la remorque contenant les marchandises. La remorque est retrouvée vide sur un parking d'un supermarché Intermarché à [Localité 15].
Le 26 janvier 2024, [H] dépose une plainte pour vol de marchandises.
Le 7 février 2024, un rapport d'expertise amiable établi par la société CEM [T] atteste du vol des marchandises et confirme le préjudice à hauteur de 210 297,44 €.
Le 6 juin 2024, [K] met en demeure CEVA de procéder à l'indemnisation du sinistre, en vain.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, remis à personne, [K] assigne CEVA devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant, au principal de condamner CEVA à lui payer la somme de 210 297,44 €, en réparation du préjudice subi du fait du vol des marchandises.
L'affaire est enrôlée sous le n° 2024F02537.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 remis à personne, CEVA assigne en garantie [A].
L'affaire est enrôlée sous le n° 2024F02681.
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 16 décembre 2024, tous remis à personne, [A] assigne en garantie [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant ce tribunal.
L'affaire est enrôlée sous le n° 2025F00101.
Lors de l'audience de procédure du 16 janvier 2025, le tribunal joint les instances n° 2024F02537 et n° 2024F02681 et dit qu'elles se poursuivront sous le n° 2024F02537.
Lors de l'audience de procédure du 11 mars 2025, le tribunal joint les instances n° 2024F02537 et n° 2025F00101 et dit qu'elles se poursuivront sous le n° 2024F02537.
Par conclusions en réplique déposées à l'audience de procédure du 9 septembre 2025, [K] demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 132-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 133-8 du code de commerce.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Juger que CEVA est tenue d'un devoir de conseil à l'égard de [K] qui n'est pas un professionnel du transport,
Juger que CEVA a manqué à son devoir de conseil en ne suggérant pas à [K] d'assurer la marchandise, en connaissance de la qualité sensible de celle-ci,
Juger que CEVA n'a pas émis de devis antérieurement à l'expédition de sorte qu'elle a fautivement privé [K] d'assurer la marchandise de son propre chef,
Juger que [H] a commis une faute inexcusable dans le cadre de la garde de la marchandise en ce qu'elle a délibérément violé les instructions de son donneur d'ordre,
Juger que le commissionnaire de transport répond de la faute inexcusable de ses substitués,
Juger que la faute inexcusable commise par [H] fait échec à l'application des limitations de responsabilités prévues au contrat type général,
En conséquence,
Condamner CEVA à payer la somme de 210 297,44 € à [K] avec intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 6 juin 2024, et capitalisation des intérêts,
En tout état de cause * Condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 € à [Localité 24] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n° 3 déposées à l'audience de procédure du 10 février 2026, [A] demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 132-6 et L. 133-1 du code de commerce,
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,
A titre principal,
Juger que la responsabilité du fait des substitués de [A] est limitée à la somme de 10 000 €,
Juger que [A] n'engage nullement sa responsabilité personnelle,
En conséquence, * Débouter [K] et CEVA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour le surplus,
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité du fait personnel de [Localité 25] est limitée à la somme de 4 847,50 €,
En tout état de cause,
Condamner solidairement [H], MMA et MMA ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir [A] de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre,
Condamner tout succombant à payer la somme de 5 000 € à [Localité 25] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 récapitulatives déposées à l'audience de procédure du 13 janvier 2026, CEVA demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 132-1 et ss,
Vu l'article L. 133-8 du code de commerce,
A titre principal * Juger que CEVA n'a commis aucune faute personnelle ayant un lien de causalité avec la perte des marchandises,
En tout état de cause, adjuger à CEVA le bénéfice de son appel en garantie formé à l'encontre de [A],
En conséquence,
Juger CEVA recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de [A], à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge,
Condamner [A] à relever et garantir CEVA de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de l'action et la procédure diligentée par [K],
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait jugé que la société CEVA a commis une faute personnelle ayant contribué à la perte des marchandises,
Ecarter toute qualification de faute inexcusable,
Juger que toute condamnation de ce chef ne saurait excéder la somme de 9 695 €,
Juger que CEVA peut néanmoins solliciter la garantie de [A],
En conséquence, * Condamner [A] à relever et garantir indemne CEVA des condamnations qui
viendraient à être mises à sa charge pour une part qui ne saurait être inférieure à 50 % desdites condamnations,
Condamner [A], ou tout succombant à payer à CEVA la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 déposées à l'audience de procédure du 2 décembre 2025, [H], MMA et MMA ASSURANCES MUTUELLES demandent à ce tribunal de :
Vu l'article 22 Contrat type routier "Général" Transports de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique,
Vu les dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce,
A titre principal
Déclarer qu'aucune faute inexcusable ne saurait être imputable à [H],
Juger que la responsabilité de [H] pour le préjudice allégué est limitée à la somme de 10 000 €,
En tout état de cause,
Juger bien fondées MMA et MMA ASSURANCES MUTUELLES à opposer leurs franchises,
Ecarter l'exécution provisoire de droit,
Condamner solidairement tout succombant à payer à [H], MMA et MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 mars 2026, les parties se présentent. Après avoir entendu [K], CEVA, [A], [H] et MMA réitérer oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2026, ce dont il avise les parties, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité personnelle de CEVA alléguée par [K]
[K] expose que :
En sa qualité de commissionnaire de transport, CEVA est tenue à une obligation de résultat au titre de laquelle elle assume une double responsabilité : celle de son fait personnel et celle du fait de ses substitués,
CEVA a commis une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité,
Le commissionnaire est tenu par une obligation de conseil à l'égard de son client en matière d'assurance et engage sa responsabilité personnelle lorsqu'il fait œuvre de légèreté dans l'organisation du transport ou qu'il omet de conseiller utilement un client. Il apparaît que l'expédition a été directement commandée auprès de CEVA par le vendeur, IOM,
agissant pour le compte de [K], qui a pris en charge la marchandise sans émettre de devis, relativement à l'expédition concernée, et n'a pas davantage établi de facture. Cette méthode, qui diffère du
modus operandi
habituel, a privé [K] de souscrire, en temps utile, une garantie d'assurance pour son propre compte auprès de son assureur habituel. Pourtant CEVA avait connaissance de la nature et du caractère sensible et onéreux des marchandises. CEVA a manqué à son obligation à l'égard de [K] en omettant de lui recommander de souscrire une assurance ou d'effectuer une déclaration de valeur au titre de cette expédition. Ce devoir de conseil est impératif, même à l'égard d'un donneur d'ordre expérimenté,
Dans le cadre d'une expédition similaire postérieure au sinistre, objet de la présente, relative à une cargaison également acquise sous incoterm EXW, CEVA n'a pas hésité, sans même recueillir l'accord préalable de [K] à souscrire pour le compte de cette dernière une assurance facultés. Ceci démontre que CEVA est d'une part parfaitement en mesure d'appréhender les risques pesant sur les marchandises dont elle connaît le caractère sensible et d'autre part qu'elle est parfaitement consciente que pareille expédition commande une assurance facultés.
CEVA
répond que :
Comme en droit commun où cette obligation de conseil ne joue qu'à l'égard des clients profanes, l'obligation de conseil du commissionnaire n'existe qu'à l'égard du donneur d'ordre qui n'aurait pas lui-même une compétence spécifique en matière de transport. Le devoir de conseil s'apprécie en fonction du degré de professionnalisme du donneur d'ordre selon l'article 5.3.3 du contrat type. [K] est assurément un professionnel expérimenté dans le domaine du commerce international,
De plus, les cotations adressées par CEVA à [K] à l'occasion de chaque prestation mentionnent : « sans ordre écrit de votre part, aucune assurance ne sera souscrite par nos soins. ». De même, les conditions générales de vente de CEVA prévoient expressément que « Le donneur d'ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur (…). Le donneur d'ordre peut également donner instructions à l'O.T.L., conformément à l'Article 3 (Assurance des marchandises », de souscrire pour son compte une assurance (…) »,
L'article 7 du contrat-type commission de transport prévoit également « aucune assurance marchandises n'est souscrite par le commissionnaire de transport sans ordre écrit… et répété du donneur d'ordre pour chaque envoi. »,
Dans l'hypothèse où un manquement au devoir de conseil venait à être établi, il conviendrait de s'interroger alors sur le préjudice et le lien de causalité avec la faute. Ce préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance. [K] a toujours refusé la souscription d'une assurance facultés pour des expéditions similaires. Aussi, la probabilité que [K] ait accepté, pour cette expédition, de souscrire une assurance facultés est-elle quasi nulle,
Par ailleurs, les échanges ont eu lieu entre IOM et CEVA. Aussi, le moyen selon lequel
CEVA n'aurait pas établi de devis à l'attention de [K] est inopérant, * Même en cas de faute, sa responsabilité serait limitée à 9 695 € (1 939 kg × 5 €/kg) conformément à ses conditions générales de vente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L'article 5.5 du contrat type commission de transport stipule que :
« 5.5. Devoir de conseil.
5.5.1. Préalablement à la conclusion du contrat de commission, et dès qu'il est sollicité, le commissionnaire de transport informe le donneur d'ordre des avantages et des inconvénients des modes pouvant être utilisés.
5.5.2. En fonction des éléments qui lui sont fournis par le donneur d'ordre, de la nature, la valeur et la destination de la marchandise, des délais fixés et des usages du marché considéré, le commissionnaire suggère la souscription d'une assurance marchandises, d'une déclaration de valeur ou d'un intérêt spécial à la livraison.
5.5.3. Le devoir de conseil du commissionnaire de transport s'exerce dans son domaine de compétence et s'apprécie en fonction du degré de professionnalisme du donneur d'ordre. Ce devoir s'exerce dans la mesure où le commissionnaire de transport dispose en temps utile des éléments nécessaires à l'organisation du transport. ».
En l'espèce, ainsi qu'elle l'indique dans ses écritures «
Dans le cadre de son activité, la société [K] requiert régulièrement les services de la société BOLLORE LOGISTICS, en sa qualité de commissionnaire de transport, pour organiser le transport de marchandises acquises sur le Territoire français et destinées à son commerce.
», [K] avait l'habitude de confier à CEVA le transport de marchandises acquises auprès de grossistes en France à destination de [Localité 1] où se situe la boutique hors taxe dans laquelle elle vend des produits de parfumerie et autres produits de luxe.
CEVA verse aux débats deux offres émises en dates des 18 octobre et 2 novembre 2023 à l'attention de [K] pour un transport depuis [Localité 13] jusqu'à [Localité 1] sur lesquelles CEVA précise « Nous vous conseillons de souscrire une assurance tous risques. Sans ordre écrit de votre part, aucune assurance ne sera souscrite par nos soins. ».
CEVA produit également des échanges de courriels intervenus en dates des 3 et 4 avril 2023 entre CEVA et [K] concernant une cargaison à destination de [Localité 1] dans lesquels cette dernière indique «
Nous validons votre offre sans l'assurance
» et «
L'assurance étant obligatoire à l'arrivée, nous ne le faisons pas au départ».
Il résulte de ces échanges que :
[K] est un professionnel expérimenté dans le domaine du transport de marchandises de valeur entre la France et le Togo,
CEVA se conformait à son devoir de conseil vis-à-vis d'un donneur d'ordre expérimenté dans les mois précédant la demande de transport du 22 janvier 2024 et, dans des circonstances similaires (transport de bout en bout de [Localité 13] à [Localité 1]), en rappelant à [K] que, faute d'accord écrit de sa part, aucune assurance ne serait souscrite par
ses soins.
En outre, CEVA se conformait à l'article 7 du contrat type commission de transport qui stipule que :
« Aucune assurance marchandises n'est souscrite par le commissionnaire de transport sans ordre écrit, ou donné par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données, et répété du donneur d'ordre pour chaque envoi, précisant très clairement les risques à couvrir et les valeurs à garantir. A défaut de spécification précise, seuls les risques dits ordinaires sont assurés. Dans le cas d'une relation commerciale suivie ayant fait l'objet d'une convention écrite, chaque envoi est présumé soumis aux instructions initiales. ».
Il appartenait donc à [K] de demander à CEVA de souscrire une assurance, ce qu'elle n'a pas fait.
Le tribunal dira que CEVA, n'ayant pas failli à son devoir de conseil, n'a pas engagé sa responsabilité personnelle.
Sur la responsabilité de CEVA du fait de ses substitués alléguée par [K]
[K]
expose que :
CEVA s'est substitué [A], s'agissant du préacheminement de la marchandise par voie terrestre, laquelle a sous-traité cette partie du transport auprès de [H],
Il n'est pas contesté que les marchandises étaient sous la garde de [H] lors de leur vol, ni que celle-ci a été mandatée par [A],
Il résulte de l'ordre d'affrétement adressé par le sous-commissionnaire [A] à [H] que tout stationnement d'une durée supérieure à deux heures devait se faire véhicule fermé, dispositifs antivols activés, et surtout dans un endroit clos et surveillé. A l'analyse des éléments versés aux débats par [A], et particulièrement du rapport d'expertise produit par cette dernière, il apparaît que la remorque était stationnée sur la voie publique, que les dispositifs antivols n'étaient pas actionnés et que le vol est survenu de nuit,
Il ressort du « transport booking order » établi par CEVA à l'attention de [Localité 25] que cette dernière avait une parfaite connaissance du caractère sensible de la marchandise puisqu'apparaît sur ce document la nature des marchandises, en l'espèce des produits de parfumerie. C'est dans ce contexte que [A] a remis à [H] des instructions et recommandations précises relatives au stationnement de la marchandise,
Il apparaît également que [H] avait une parfaite connaissance de la marchandise qui lui a été confiée. Cela ressort en effet expressément d'un courriel du 26 janvier 2024 adressé par [A] à [Localité 26]. C'est également ce
qui est établi par le dépôt de plainte effectué par [H],
Le récit des faits livrés par le représentant de [G] GROUPAGE dans le cadre de ce dépôt de plainte permet de confirmer que le chauffeur, en ne respectant aucune des consignes de son donneur d'ordre a délibérément exposé la marchandise à un dommage probable et l'a accepté, ce qui est constitutif d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 133-8 du code de commerce. Il est constant qu'alors qu'il avait connaissance de la sensibilité de la marchandise, le voiturier de [H] a délibérément violé les instructions de son donneur d'ordre et ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel il exposait la marchandise. C'est ce comportement qui est à l'origine du vol. [H] n'a pris, strictement, aucune mesure, conforme aux règles de l'art de nature à honorer son obligation de soin à la marchandise,
Il est constant que CEVA doit répondre du fait de ses substitués et, par conséquent, de la faute inexcusable de [H].
[A]
répond que :
Si le tribunal juge que la responsabilité de [A] est engagée, il devra la limiter à la somme de 10 000 € dans la mesure où les documents de transport versés aux débats renvoient à 10 palettes pour un poids de 1939 kg (10 x 1 000 € = 10 000 €),
Elle reprend le raisonnement de [H] et MMA démontrant l'absence de faute inexcusable au cas d'espèce,
Elle a dument répercuté des instructions de sécurisation à son substitué, reprises dans la partie « consignes à respecter », écrite en majuscule de manière très claire sur l'ordre d'affrètement.
[H] et MMA répondent que :
La faute inexcusable suppose quatre conditions cumulatives (art. L. 133-8 du code de commerce) : faute délibérée, conscience de la probabilité du dommage, acceptation téméraire, absence de raison valable. En l'espèce, aucun de ces critères ne saurait être retenu à son égard,
Elle ignorait la nature et la valeur des marchandises, la confirmation d'affrètement mentionnant seulement « 10 palettes ». En rédigeant la clause « consignes à respecter » de manière illisible, [A] n'a pas entendu appeler son attention sur la nécessité de respecter lesdites consignes pour ce transport en particulier. De plus, les mentions sur la lettre de voiture n° 022037 ne permettaient pas au chauffeur d'avoir connaissance de la nature et de la valeur de la marchandise. Aucune faute ne saurait lui être imputable à ce titre,
Son chauffeur n'a pas stationné son véhicule de manière téméraire dans un endroit où il était conscient de la probabilité du vol de la marchandise. Il l'a stationné, bien que sur la voie publique, devant une caméra de surveillance appartenant à la société
[Q], où il avait l'habitude de le faire lorsqu'il travaillait pour cette société, ce qui dénote une volonté de sécurisation. Lorsqu'il a constaté le vol de la semi-remorque, le chauffeur s'est rendu chez la société [Q] pour visionner les enregistrements de vidéo-surveillance et a pu observer qu'un tracteur avait enlevé la semi-remorque dans la nuit du 25 au 26 janvier 2024. Dès qu'il en a été informé, le représentant légal de [H] a déposé plainte pour ces faits de vol. S'il devait être considéré que le choix du lieu de stationnement serait constitutif d'une faute, celle-ci ne saurait être qualifiée autrement qu'une simple faute d'imprudence ou de négligence, et en aucun cas une faute inexcusable,
En l'absence de faute inexcusable, la limitation de responsabilité prévue à l'article 22 du contrat type général est applicable à l'espèce. Le poids de la marchandise manquante s'élevant à 1939 kg, chargé dans 10 palettes, sa responsabilité sera limitée à 10 000 €, soit 1 000 € par palette transportée. La franchise contractuellement prévue au contrat d'assurance est également opposable aux tiers s'agissant de garanties facultatives.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L'article L. 133-8 du code de commerce dispose que :
« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. ».
Sur la faute inexcusable alléguée par [K]
[A] verse aux débats la confirmation d'affrètement établie le 23 janvier 2024 à l'attention de [H] en vue d'une livraison le 26 janvier 2024 chez CEVA à [Localité 15], le « Transport Booking Order » émis par CEVA à l'attention de [A] le 23 janvier 2024 et la lettre de voiture n° 022037 établie par [A] à destination de [H] le 23 janvier 2024.
La confirmation d'affrètement mentionne à la rubrique COLISAGE – PACKING « 10 PAL 80x120 dont 5 gerbées ADR », à la rubrique MARCHANDISE/GOODS/WARE/DIMENSION « Palettes gerbées : 5, palettes : 10, poids 1939 », et à la rubrique CONSIGNES A RESPECTER « En cas de stationnement supérieur à 2 heures ou pour tout stationnement sur le territoire italien : véhicule fermé, dispositifs antivols activés, stationnement dans un endroit clos et surveillé ».
La lettre de voiture mentionne à la rubrique MARCHANDISE « Nombre de colis : 10 PAL ; Nature des marchandises : aucune mention ; Poids 1939 ».
S'il n'est pas contesté que [A] avait connaissance de la nature de la marchandise qui lui était confiée par CEVA, ainsi que cela figure sur le « Transport Booking Order », aucune mention quant à la nature de la marchandise ne figure ni sur la confirmation d'affrètement ni sur la lettre de voiture.
Le courriel du 26 janvier 2024 adressé par [A] à [Localité 26] dans lequel [A] indique « Il s'agissait de ton meilleur chauffeur [X] qui faisait tout de bout
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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
en bout car tu connaissais la sensibilité de la marchandise (en l'occurrence vol total ou partiel). Si j'ai bien compris ton discours, tu m'informes qu'il laisse la remorque pleine à un correspondant qui la laisse stationnée devant le dépôt pour la nuit (de la marchandise destinée à l'export sans valeur ; seules mes 10 palettes avaient de la valeur dans ton camion). », qui a été émis postérieurement au vol et qui contient des affirmations non étayées par des échanges antérieurs à la prise en charge par [H] des marchandises, ne constitue pas une preuve que [H] connaissait la nature et la valeur de la marchandise.
Ainsi, [K] ne rapporte pas la preuve que [H] avait connaissance de la nature de la marchandise transportée.
Les instructions de stationnement qui figurent sur l'ordre d'affrétement, quoiqu'imprimées en petits caractères, sont lisibles.
Il n'est pas contesté que le chauffeur de [H] n'a pas respecté les consignes de stationnement pour avoir stationné son véhicule sur la voie publique et non dans un endroit clos et ne pas avoir activé les anti-vols.
Cependant, il a délibérément stationné son véhicule à un endroit où il avait l'habitude de stationner sachant qu'il se trouvait face à une caméra de surveillance.
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que le chauffeur, qui n'avait pas connaissance de la nature des marchandises transportées, avait conscience de la probabilité de la survenance d'un vol et qu'il a délibérément exposé le véhicule au risque que son contenu soit volé.
Ainsi, en ne respectant pas les consignes de stationnement qui lui avaient été remises, le chauffeur a commis une faute, qui relève de la simple négligence et dont le caractère inexcusable n'est pas établi.
Sur l'indemnisation pour pertes
L'article L. 132-4 du code des transports dispose que :
« Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. ».
L'article L. 132-5 du même code dispose que :
« Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. ».
CEVA en tant que garant des pertes de marchandises est tenu d'indemniser son donneur d'ordre.
L'article 22 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique dispose que :
« Indemnisation pour pertes et avaries. – Déclaration de valeur
22.1. Perte ou avarie de la marchandise :
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes : * pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par
kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ;
[…]
22.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 18 ci-dessus. ».
En l'absence de déclaration de valeur, l'article 22.1 susvisé doit s'appliquer.
Le poids brut total de la marchandise étant de 1939 kg, soit inférieur à 3 tonnes, et le nombre de colis (palettes) étant de 10, le calcul du montant de l'indemnisation, en cas de perte de la marchandise, s'effectue en comparant le montant obtenu en multipliant 33 € par 1939 kg, ce qui donne un résultat de 63 987 €, à celui obtenu en multipliant 1 000 € par 10 colis, soit 10 000 €.
Ainsi, le tribunal fixera à la somme de 10 000 € le montant de l'indemnité due par CEVA en raison de sa responsabilité du fait de [H], son substitué, à [K] au titre de la perte totale de la marchandise.
En conséquence, le tribunal condamnera CEVA à payer à [K] la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande de CEVA de condamner [A] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge
CEVA expose que :
[A] doit la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge pour une part qui ne saurait être inférieure à 50% desdites condamnations. [A] est intervenue en qualité de sous-commissionnaire de transport. Elle est donc débitrice d'une obligation de résultat et elle assume ainsi une présomption de responsabilité pour tous les dommages ou pertes affectant les marchandises survenues au cours de leur transport par ses soins. A cet égard, l'ordre d'affrétement transmis par CEVA à [Localité 25] mentionne d'une part la nature des produits « produits de parfumerie » et d'autre part, il est écrit en lettres majuscules « INTERDICTION DE SOUS AFFRETER CE TRANSPORT ». [A], qui connaissait la nature des marchandises, n'a manifestement pas respecté cette instruction puisqu'elle a sous-traité l'opération de
transport à [Localité 26], commettant ainsi une faute en lien direct avec le dommage. La perte des marchandises en cours de transport engage ainsi de plein droit sa responsabilité.
[A]
répond que :
Si le tribunal juge que sa responsabilité du fait de ses substitués est engagée, il devra la limiter à la somme de 10 000 € dans la mesure où les documents de transport versés aux débats renvoient à 10 palettes pour un poids de 1939 kg. Ni [K], ni CEVA ne rapportent la preuve d'une faute inexcusable qui aurait été commise par [H] dont elle répond,
Si le tribunal estimait que sa responsabilité personnelle était partiellement engagée à hauteur de 50% comme le suggère CEVA, ce qui est vivement contesté, celle-ci devra être limitée à la somme de 4 847,50 €, soit 9 695 € /2. Elle conteste la commission d'une faute personnelle en raison du non-respect de l'interdiction de sous-traiter le transport considéré. D'une part, CEVA, contrairement à ses dires, ne justifie nullement d'un lien de causalité entre la violation de cette interdiction et le prétendu dommage et d'autre part, aucun lien de causalité ne saurait être caractérisé entre cette prétendue faute et le dommage dans la mesure où elle a dûment répercuté à son substitué des instructions de sécurisation écrites en majuscules de manière claire sur l'ordre d'affrètement.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
CEVA verse aux débats le « Transport Booking Order » en date du 23 janvier 2024 par lequel elle confie à [Localité 25] le transport routier de produits de parfumerie à destination de [Localité 24] [T] entre le dépôt d'IOM situé à [Localité 13] et l'entrepôt de CEVA situé à [Localité 15].
Ce document mentionne « INTERDICTION DE SOUS-AFFRETER CE TRANSPORT ».
Il est constant que [A] a sous-traité à [H] ledit transport.
Ainsi, [A] a engagé sa responsabilité personnelle du fait de cette sous-traitance, le vol étant survenu alors que les marchandises étaient sous la garde de [H], son sous-traitant.
Dès lors, [A] doit assumer une part de responsabilité aux côtés de CEVA.
Le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, fixera le partage des responsabilités entre CEVA et [A] à 50/50.
Le tribunal a dit précédemment qu'il condamnera CEVA à payer à RAMCO la somme de 10 000 € en tant que garant des pertes de marchandises.
En conséquence, le tribunal condamnera [A] à relever et garantir CEVA à hauteur de la somme de 5 000 €.
Sur la demande de [A] de condamner [H] et MMA à la relever
et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge
[A] expose que :
Elle ne saurait être plus responsable que son substitué. Elle dispose d'un recours contre [H] à qui elle a confié le transport terrestre national des marchandises litigieuses et ce, sur le fondement des articles L. 132-6 et L. 133-1 du code de commerce,
De même, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, elle est en droit d'agir directement contre l'assureur responsabilité du transporteur effectif à savoir MMA,
En l'espèce, l'ordre d'affrètement qu'elle a adressé à [H] mentionnait précisément les consignes à respecter en matière de stationnement du véhicule. Or, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d'expertise et de ses annexes que la remorque était stationnée sur la voie publique et que les dispositifs antivols n'étaient pas actionnés. [G] GROUPAGE n'a donc pas respecté les instructions transmises par [A], son donneur d'ordre,
Il n'est par ailleurs pas contesté que les marchandises étaient sous la garde de [H] lors du vol,
Compte tenu de ce qui précède, si le tribunal estimait que la responsabilité de [A] était engagée, il devra condamner solidairement [G] GROUPAGE et MMA à relever et garantir [A] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
[H] et MMA répondent que :
Si, par impossible, la juridiction de céans devait considérer comme étant mobilisable la police souscrite, il conviendrait alors de déduire de toute condamnation susceptible d'être prononcée la franchise contractuellement prévue au contrat, laquelle est opposable aux tiers s'agissant de garanties facultatives,
Aux termes des dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou aux tiers qui en invoquent le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur d'origine,
La jurisprudence a, de façon constante, rappelé que l'assureur est en droit d'opposer tant à l'assuré qu'aux tiers les limites de garanties stipulées à la police, notamment plafond et franchise contractuels.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la faute personnelle de [H]
Il n'est pas contesté que [H] n'a pas respecté les consignes de stationnement, en cas de durée supérieure à 2 heures, que [A], son donneur d'ordre, lui avait transmises.
[H], qui avait la garde des marchandises au moment où le vol est survenu, a ainsi commis une faute personnelle en stationnant le véhicule sur la voie publique et en n'activant pas les systèmes antivols.
Sur la garantie contre les risques de vol souscrite par [H] auprès de MMA
Il n'est pas contesté que [H] est assurée en responsabilité civile auprès de MMA, au titre d'un contrat « TRANSFLEET » n° 149136045.
Ce contrat comporte une garantie contre les risques de vol. L'article 2 des conditions de garantie des risques de vol intitulé « MODALITES D'INDEMNISATION DES SINISTRES » stipule que « Quand un vol de marchandises est commis alors que le véhicule routier est en cours de livraison ou laissé en stationnement, la garantie des risques de vol est acquise sous déduction des franchises mentionnées dans le tableau ci-après, appliquées sur l'indemnité contractuellement due. ».
Le paragraphe intitulé I – ACTIVITE DE VOITURIER OU LOUEUR DE VEHICULES INDUSTRIELS AVEC CONDUCTEUR, qui fait suite à l'article 2 susvisé comporte un tableau avec une section
« En stationnement »
où les franchises applicables sont précisées, selon les moyens de protection mis en œuvre et selon la nature sensible ou non des marchandises.
[…]
Il ressort de ce tableau que, les dispositifs antivol n'ayant pas été mis en œuvre, la franchise applicable serait de 20% ou 30%.
Page : 16 Affaire : 2024F02537 2024F02681 2025F00101
Le tribunal a fixé à la somme de 5 000 € le montant qu'il condamnera [A] à payer à CEVA.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement [H] et MMA à relever et garantir [A] à hauteur de la somme de 5 000 €, MMA pouvant faire application de la franchise contractuelle.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [K] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera CEVA à payer à [K] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il condamnera [A] et [H] à payer chacune à [K] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties du surplus de leurs demandes formées à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera CEVA à supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL à payer à la SDE [K] la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la SASU [A] GLOBAL TRANSPORT à relever et garantir la SE CEVA AIR & TRANSPORT INTERNATIONAL à hauteur de la somme de 5 000 € ;
Condamne solidairement la SAS [H], la SACA MMA IARD et la ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SASU [A] GLOBAL TRANSPORT à hauteur de la somme de 5 000 € ;
Condamne la SE CEVA AIR & TRANSPORT INTERNATIONAL à payer à la SDE [K] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [H] et la SASU [A] GLOBAL TRANSPORT à payer chacune à la SDE [K] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SE CEVA AIR & TRANSPORT INTERNATIONAL à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 143,82 euros, dont TVA 23,97 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. [S] [R], (Mme [N] [I] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.