Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
2025F01601
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
487 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F01601 - 2612600011/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

06/05/2026

JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F1601 Procédure 2025RJ0186

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société IART FRANCE [Adresse 1] Comparant en la personne de sa dirigeante, Mme [Y] [K], assistée de Maître ASTA-VOLA, du cabinet Morell Alart & Associés, avocats au barreau d'Annecy

Date d'ouverture : 01/07/2025

Juge-Commissaire : Monsieur BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur FRANCK

Administrateur : la SCP AJ [E] & Associés représentée par Mes [U] [E], [Z] [E] et [X] [H]

Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [J])

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 19 décembre 2025 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026, date annoncée à l'issue des débats.

Composition du tribunal : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Pascal DROUX, Juge, * Monsieur Marc CABANNE, Juge,

assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

2025F01601 - 2612600011/2

L'entreprise a été placée en sauvegarde par jugement du 01/07/2025, le jugement ayant ouvert une période d'observation de 6 mois laquelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 19/12/2025 ;

Attendu que le représentant légal de l'entreprise assisté de son conseil, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'un maintien de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de laisser se poursuivre la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 24/06/2026 à 09 : 45 heures en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou de la conversion éventuelle de la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Dans la procédure de sauvegarde de : La société IART FRANCE

Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite de la période d'observation le temps de recueillir les engagements garantis nécessaires ;

Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit indiquant s'en rapporter ;

Vu l'article L.621-3 du Code de Commerce ;

DIT y avoir lieu de laisser se poursuivre la période d'observation ;

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 24/06/2026 à 09 : 45 heures;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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