Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00606
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 429 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 05/05/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F606
Demandeur (s) : SELARL MJ OUEST
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentant (s) : Monsieur [A] [P]
Défendeur (s) : HINT CONSEIL SARL
[Adresse 2] [Localité 2]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Madame Catherine LE POUL
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/05/2026
0,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 14/11/2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de HINT CONSEIL SARL et a décidé de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que SELARL MJ OUEST, Liquidateur, a saisi le tribunal à l'effet de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le débiteur a été dûment convoqué par le greffier conformément à l'article R. 644-4 du code de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort du rapport du liquidateur et des éléments communiqués au tribunal qu' une instance opposant la SARL HINT CONSEIL à Monsieur [C] [Y] est actuellement pendante devant la Cour d'Appel de Rennes ;
Que pour une bonne administration de la justice, il convient de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par une décision d'administration judiciaire ;
Vu l'article L. 644-6 du code de commerce,
Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce à l'égard de HINT CONSEIL SARL ;
Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée à l'initiative du liquidateur aux fins de clôture dans un délai de 24 mois à compter du prononcé de la présente décision ;
Maintient Monsieur [F] [H], en qualité de juge commissaire ;
Maintient SELARL MJ OUEST, en qualité de liquidateur ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.