Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
2026P00305
Formation
MERCREDI
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
768 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT DU MERCREDI 22 AVRIL 2026 - * 5 ème Chambre -

N° RG : 2026P00305

URSSAF AQUITAINE C/ SASU [D] [T]

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1]

Représenté par Madame [V] [J], agissant sur pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SASU [D] [T], sise [Adresse 2]

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Jean-Fabrice CHARPENTIER, Olivier GOUTAL, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 25 mars 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assistés d'Emilie ZAKY, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 6 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00305, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la société [D] [T] SASU, * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société [D] [T] SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * la société [D] [T] SASU est identifiée sous le n° 979 967 130 RCS [Localité 1] (2023 B 5933), * la société [D] [T] SASU est redevable envers elle d'une somme de 15.213,30 euros, au titre des cotisations sur salaires, dont 5.451,00 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période d'octobre 2023 à août 2024, * 3 contraintes ont été signifiées à la société [D] [T] SASU, * les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 11 décembre 2025,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

La société est radiée de l'URSSAF depuis le 30 mai 2024,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société [D] [T] SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

La société [D] [T] SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code

de commerce, et ce depuis le 11 décembre 2025, date du procès-verbal de carence,

La société [D] [T] SASU est radiée de l'URSSAF,

Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,

En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de la société [D] [T] SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société la société [D] [T] SASU,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

La société [D] [T] SASU au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 979 967 130 RCS [Localité 1] (2023 B 5933), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de restauration de type rapide,

Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Fixe provisoirement au 11 décembre 2025 la date de cessation des paiements,

Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Nomme [Y] [B] en qualité de Juge commissaire,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [M] [C],

Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

Impartit aux créanciers conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.