Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L01170
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 456 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MERCREDI 29 AVRIL 2026
ROLE N° 2026L01170
GREFFE N° 2025J00481
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
JUGEMENT RECTIFIANT L'OMISSION MATERIELLE
QUI AFFECTE LE JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025 RG n° 2025L04602
DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE LOLA SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, - Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALE SAINT-JEAN, Juges,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 2 AVRIL 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société LOLA SAS,
Par requête en date du 27 octobre 2025, la SCP [T] [J], ès-qualités de liquidateur, a demandé de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société LOLA SAS,
Par un jugement en date du 19 novembre 2025 (RG 2025L04602), le Tribunal a accueilli cette demande et décidé de ne plus faire application de la procédure simplifiée de la liquidation judiciaire de la société LOLA SAS,
Par requête en date du 25 février 2026, la SCP [T] [J], prise en la personne de Maître [V] [J], ès qualités de liquidateur, expose qu'une omission de statuer, sur la fixation du délai relatif à l'établissement de la liste des créances, affecte le jugement rendu le 15 octobre 2025 et sollicite du Tribunal qu'il complète sa décision, en fixant un délai de douze mois, à compter de la date du jugement précité,
Le Tribunal constate que dans son jugement du 19 novembre 2025 (RG 2025L04602), il a été omis de mentionner le délai de douze mois relatif à l'établissement de la liste des créances,
En conséquence, le Tribunal constatera l'omission de statuer et, en application des dispositions prévues à article 463 du Code de Procédure Civile, et ordonnera la rectification,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant sans audience,
Constate que son jugement du 19 novembre 2025 (RG 2025L04602), est entaché d'une omission de statuer,
Rectifie ainsi qu'il suit l'omission matérielle affectant le jugement du 19 novembre 2025 (RG 2025L04602) :
« Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce, »
Ordonne la rectification sur les minute et expéditions du jugement du 19 novembre 2025 (RG 2025L04602), conformément aux dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et ordonné au Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.