Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
2026F00491
Formation
MARDI
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
433 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 5 MAI 2026

3ème Chambre

N° RG: 2026F00491 (N° IP 2025I04266)

société DEFIS SOFTWARE SASU C/ société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS

CREANCIER

société DEFIS SOFTWARE SASU, [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

Comparaissant par Maître [Y], Avocat à la Cour, associée de la SELARL CRISTAL AVOCATS,

C/

OPPOSANT

société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS, [Adresse 2],

ayant formé opposition en date du 27 janvier 2026 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 novembre 2025 à son encontre,

ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été prononcé à l'audience publique de ce jour tenue par : * Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, * Stéphane MALO, Xavier REYNE, Juges

Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

JUGEMENT

Monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 6 novembre 2025 une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 2.788,17 € à l'encontre de la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS à la demande de la société DEFIS SOFTWARE SASU.

Par acte reçu au Greffe le 28 janvier 2026, la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS a formé opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer signifiée le 7 janvier 2026.

C'est sur convocation du greffe que l'affaire vient à l'audience.

A l'audience de ce jour, le tribunal constate la non-comparution de la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS.

La société DEFIS SOFTWARE SASU comparaît mais ne produit aucune conclusion ni pièces permettant au tribunal de connaître l'origine du litige et la nature de la demande.

Le tribunal rappelle les dispositions des articles 442 et 444 du code de procédure civile :

« Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »

« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

Le tribunal, ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera la réouverture des débats afin qu'un débat contradictoire s'instaure entre les parties.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS,

Statuant par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la réouverture des débats en rubrique premier rappel pour le :

Jeudi 28 mai 2026 à 14 heures

afin que les parties concluent contradictoirement,

Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,

Réserve les dépens en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 80,87 €

Dont T.V.A. : 9,42 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.