Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025L05440
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 754 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 29 AVRIL 2026
ROLE N° 2025L05440
GREFFE N° 2025J00847
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE ART ET ATRE - SYCLAD SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 22 avril 2026 en chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude BACH, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Délibérée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Jean-Claude BACH, François ARDONCEAU, Juges,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de chambre, assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 18 juin 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ART ET ATRE - SYCLAD SAS, identifiée sous le n° 389 991 522 RCS BORDEAUX (2003 B 1477), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de fabrication, la pose et le négoce d'articles de décoration, la vente de tous matériels domotiques (vidéophonie, interphonie…) et produits associés, la commercialisation de tous produits et services concernant la sécurité et l'entretien d'immeubles, le conseil en gestion et la gestion d'immeubles, sous l'enseigne, nommé [Q] [M] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 30 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 30 juillet 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18 décembre 2025 avec convocation à l'audience du 3 décembre 2025,
Par jugement en date du 3 décembre 2025, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 18 juin 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 22 avril 2026,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable au maintien de la période d'observation,
A l'audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de prise en la personne de Maître [P] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire, se déclare favorable à la poursuite d'activité,
La société ART ET ATRE - SYCLAD SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant à l'audience assisté de son conseil, s'est présentée à l'audience et sollicite la liquidation judiciaire,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société ART ET ATRE - SYCLAD SAS,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [Q] [M] en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [X] [S],
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SCP [H] [J], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 avril 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCERDI VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L05440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.