Décision delibere jugements pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
2026L00354
Formation
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
754 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 7 MAI 2026

Affaire : EURL [B] ESTHETIQUE Références : 2026L00354 / 2025J00271

Composition du Tribunal :

Président de chambre : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé,

M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 4 décembre 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de l'EURL [B] ESTHETIQUE [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 829319243,

Activité :

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pour laquelle ont été désignés :

M. [O] [T], en qualité de juge commissaire, La SELARL LGA représentée par maître [Q] [N], en qualité de mandataire judiciaire

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation,

Mme [Z] [K], gérante l'EURL [B] ESTHETIQUE indique qu'elle est à jour dans le paiement des charges courantes, que la trésorerie est positive, que l'EBE est positif, que le passif déclaré est de 14.134,62 euros,

Qu'elle sollicite le renouvellement de la période d'observation afin de présenter un plan à ses créanciers,

Madame [L] [Y], pour la SELARL LGA, représentée par maître [Q] [N], indique ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation,

M. [O] [T], après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

Monsieur le Procureur s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'EURL [B] ESTHETIQUE et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du code de commerce,

il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 4 décembre 2026,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort sauf à l'égard du Ministère Public, par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu la position du juge rapporteur,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Renouvelle jusqu'au 4 décembre 2026 la période d'observation de la procédure de sauvegarde l'EURL [B] ESTHETIQUE,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 8 octobre 2026, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Fait et jugé à [Localité 1], le 7 mai 2026, par :

Le président de chambre, Hervé COPPIN

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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