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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24-19.922
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 065 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 422 F-B

Pourvoi n° A 24-19.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

1°/ la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (Groupama Centre-Manche), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [Z] [O], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 24-19.922 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la Mutuelle sociale agricole de Mayenne Orne Sarthe (MSA), dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la Mutuelle générale de l'Education nationale, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (Groupama Centre-Manche), et de Mme [O], épouse [A], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 2024), le 7 décembre 2013, M. [X] a été blessé à la mâchoire par la jument de Mme [A], alors qu'il la déplaçait au sein du centre équestre exploité par cette dernière.

2. M. [X] a assigné Mme [A] et son assureur, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche Groupama Centre Manche (l'assureur), en présence de la Mutuelle sociale agricole Mayenne Orne Sarthe et de la Mutuelle générale de l'Education nationale, devant un tribunal de grande instance, aux fins d'indemnisation de ses préjudices et de désignation d'un expert.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [A] et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche Groupama Centre Manche aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche Groupama Centre Manche et les condamne à payer à M. [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-19.922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.