détermination
datedéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23-24.003
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 588 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 281 FS-B
Pourvoi n° R 23-24.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-24.003 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. le directeur général des finances publiques, représentant l'Etat, domicilié en cette qualité [Adresse 2], et domicilié pour les présentes et ses suites au SPFE de Montpellier 2 (anciennement SPF de Montpellier 1) [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de Loire, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. le directeur général des finances publiques, représentant l'Etat, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 octobre 2023), la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de Loire (la banque), a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur un bien appartenant à son débiteur, ayant effet jusqu'au 28 mars 2022.
2. Elle a requis le renouvellement de cette inscription par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 23 mars 2022 et reçue le 29 mars 2022 par le service de la publicité foncière.
3. Par courriel du 8 avril 2022, le service de la publicité foncière a notifié à la banque une cause de rejet de formalité pour avoir été requise après péremption ou radiation de l'inscription.
4. Une décision de rejet a été notifiée à la banque par lettre du 13 mai 2022.
5. La banque a contesté la notification de cause de rejet et la décision de rejet. Les instances ont été jointes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 2447 du code civil, les services chargés de la publicité foncière sont tenus d'inscrire sur un registre, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité. Ils ne peuvent exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.
8. Selon l'article 2426 du même code, la date d'inscription d'une hypothèque est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.
9. En application de l'article 2448 du même code, les services chargés de la publicité foncière dont le registre est tenu de manière informatique délivrent, en outre, des certificats des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements.
10. Enfin, conformément à l'article 2443 du code civil, les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.
11. Par ailleurs, selon les articles 2429 et 2430 du même code, l'inscription conserve l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier, dans les limites prévues par ces textes, et elle cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à cette la date.
12. Selon les articles 61 et 64 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, pour opérer le renouvellement d'une inscription d'hypothèque, le créancier dépose, au service de la publicité foncière, soit par lui-même, soit par un tiers, deux bordereaux signés et certifiés conformes entre eux. Le dépôt est refusé si le renouvellement est requis après péremption ou radiation de l'inscription à renouveler. Dans ce cas, le créancier peut requérir une nouvelle inscription prenant rang à sa date.
13. Il résulte de l'ensemble de ces principes et dispositions que, la tenue du registre des dépôts ayant pour objet de fixer la date et le rang de publicité d'un document dès son admission au registre, afin de sécuriser les transactions immobilières et le crédit, le dépôt des demandes d'inscription et de renouvellement d'hypothèque s'entend de la réception par le service chargé de la publicité foncière des bordereaux réglementaires, qui permet à ce service d'inscrire le dépôt sur le registre correspondant.
14. En conséquence, lorsqu'une demande de renouvellement est adressée par voie postale, c'est sa date de réception au service de la publicité foncière qui doit être prise en compte pour déterminer si elle peut être acceptée au dépôt au regard de la date de cessation d'effet de l'inscription.
15. Cette règle, propre à la publicité foncière, est exclusive de l'application, en cette matière, des dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales et de celles de l'article L. 112-1 du code des relations du public avec l'administration, qui permettent à toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai d'y satisfaire au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet des services postaux faisant foi.
16. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de Loire et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représentant l'Etat, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2426, 2429, 2430, 2443, 2447, 2448 du code civil.
- Articles 61 et 64 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 23-24.003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-24.003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.