Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24-18.888
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 545 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 263 F-D
Pourvoi n° B 24-18.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Catherine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-18.888 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Catherine, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mai 2024), par acte notarié du 12 juillet 2001, M. [Z] et Mme [I], mariés le 11 décembre 1990 sous le régime de la séparation des biens, ont constitué la société civile immobilière Catherine (la SCI) au capital social de 190 700 euros divisé en 19 070 parts dont 19 056 parts appartenant à M. [Z] et 14 parts à Mme [I] qui a été désignée en qualité de gérante.
2. Par acte authentique du 12 juillet 2001, la SCI a acquis un bien immobilier comprenant un appartement constituant le domicile conjugal de M. [Z] et Mme [I] et un local commercial donné en location.
3. Le 18 janvier 2002, M. [Z] a fait donation entre vifs de la nue-propriété de 15 243 de ses parts sociales, à titre de partage anticipé à ses trois enfants nés de son union avec Mme [I].
4. Le divorce de M. [Z] et Mme [I] a été prononcé par un arrêt du 10 novembre 2011 et la liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux résulte d'un arrêt du 17 mai 2018, devenu définitif.
5. Se prévalant de l'absence de libération de son apport en numéraire, la SCI a obtenu, par ordonnance de référé du 4 novembre 2014, la condamnation de M. [Z] à lui verser une provision de 190 560 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013.
6. En exécution de cette décision, la SCI a fait procéder, le 22 janvier 2015, à une saisie-attribution des loyers versés à M. [Z] par une autre société.
7. Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015, la SCI a constaté que sa quote-part de capital social n'avait pas été libérée par M. [Z], et a procédé à l'annulation de ses parts, ainsi que de celles de Mmes [D] et [P] [Z] et M. [J] [Z], et a réduit le capital social.
8. Par acte du 4 août 2015, M. [Z] a assigné la SCI en restitution des sommes payées en exécution de la saisie-attribution, en annulation des trois premières résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015, en nullité des statuts mis à jour à cette date et en paiement de diverses sommes au titre de la distribution des bénéfices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Catherine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-18.888.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.