Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
25/00005
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
815 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 06 MAI 2026

N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HRVY

S.A. SOCIETE GENERALE

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

Madame [B] [U] épouse [F]

Monsieur [R] [F]

Représentés et assistés de Me Bertrand DENIAUD, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMES

DEMANDEURS A L'INCIDENT

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : M. Gilles REVELLES

GREFFIERE : E. FLEURY

DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE rendue le 06 Mai 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe après plusieurs prorogations fixé initialement au 11 février 2026 et signée par Gilles REVELLES président de chambre chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- Condamné la Société Générale à payer à [R] [F] et [B] [U] épouse [F] la somme de 110 390 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné la Société Générale à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Assorti la décision de l'exécution provisoire de droit.

Le jugement a été signifié le 21 décembre 2024.

Par déclaration en date du 2 janvier 2025, la Société Générale a relevé appel de cette décision.

Par conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2025, [R] [F] et [B] [U] épouse [F] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, lui demandant de :

- Ordonner la radiation de l'appel interjeté par la Société Générale ;

- Condamner la Société Générale à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Société Générale aux dépens de l'incident.

Ils faisaient valoir que la Société Générale n'avait pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.

Par conclusions en réponse notifiées le 18 novembre 2025, la Société Générale a demandé au conseiller de la mise en état de :

- Dire et juger la demande de radiation sans objet ;

- Débouter [R] [F] et [B] [U] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamner [R] [F] et [B] [U] épouse [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamner aux dépens de l'incident.

Elle soutient avoir exécuté les causes du jugement dès le 24 janvier 2025 en procédant au paiement de la somme de 112 958,66 euros entre les mains de la CARPA, antérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire de droit.

Aux termes de l'article 524 du même code, la radiation peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire.

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la radiation ne peut être prononcée lorsque l'exécution est intervenue avant que le conseiller de la mise en état ne statue, la demande devenant alors sans objet.

Il a été également jugé de manière constante que la radiation n'a pas lieu d'être lorsque l'appelant justifie d'une exécution, même tardive, dès lors qu'elle est intervenue avant qu'il soit statué sur l'incident.

Il en résulte que la demande de radiation devient sans objet lorsque l'exécution de la décision est intervenue avant qu'il soit statué sur l'incident.

En l'espèce, la Société Générale justifie, par production d'un relevé de virement, avoir réglé dès le 24 janvier 2025 la somme totale due au titre du jugement, soit antérieurement aux conclusions d'incident déposées le 3 avril 2025.

Ce paiement est confirmé par des échanges entre conseils en date des 30 avril et 2 mai 2025.

Ce paiement étant intervenu antérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état par conclusions du 3 avril 2025, la demande de radiation est, au jour où il est statué, sans objet.

Sur les dépens, il apparaît que l'incident a été engagé alors que l'exécution était déjà intervenue, de sorte que la charge de ces derniers sera laissée aux demandeurs à l'incident.

En outre, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Disons que la demande de radiation est sans objet ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la charge des dépens de l'incident sera supportée par [R] [F] et [B] [U] épouse [F].

La GREFFIÈRE

E. FLEURY

LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Gilles REVELLES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/00005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.