Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24-15.916
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 077 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° W 24-15.916
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ La société Blanquet terrassement, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la Caisse locale d'assurances mutuelle agricole du Pacifique, exerçant sous le nom Groupama assurances, syndicat professionnel, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 24-15.916 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Tropic villas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Blanquet terrassement, et de la Caisse locale d'assurances mutuelle agricole du Pacifique, exerçant sous le nom Groupama assurances, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Tropic villas, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 février 2024), M. [I], dont la propriété est séparée de celle de M. [L] par un talus, a confié la réalisation de travaux de construction à la société Tropic villas (le constructeur), laquelle a sous-traité les travaux de terrassement à la société Blanquet terrassement (le sous-traitant), assurée par la Caisse locale d'assurances mutuelle agricole du Pacifique, exerçant sous le nom Groupama assurances (l'assureur).
2. Se plaignant d'empiétements sur sa propriété et d'une déstabilisation du talus causés par les travaux, M. [L] a, après expertise, assigné M. [I] et le constructeur en condamnation à remédier aux désordres et en indemnisation de son préjudice.
3. M. [I] a sollicité la garantie du constructeur, du sous-traitant et de l'assureur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour condamner M. [I] à faire exécuter divers travaux sur le talus séparant sa propriété de celle de M. [L] et à verser à ce dernier une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance puis condamner le sous-traitant et son assureur in solidum à garantir M. [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que l'intervention du sous-traitant, réalisée sur le terrain de M. [L], sans son autorisation, lui a occasionné des dommages qui engagent la responsabilité civile de M. [I] envers son voisin, sur le fondement de l'article 1384 du code civil.
7. En statuant ainsi, en substituant d'office un nouveau fondement juridique à celui invoqué par M. [L], qui fondait sa demande sur la responsabilité pour faute de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le constructeur, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Tropic villas ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16 du code de procedure civile de la Nouvelle-Caledonie.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-15.916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.