Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24-12.952
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 235 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 268 F-D

Pourvoi n° Z 24-12.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

Mme [D] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-12.952 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers Abeille IARD & santé, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [Z], épouse [L], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD & santé, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2024), Mme [L] (le maître de l'ouvrage) a conclu avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle.

2. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves.

3. Le maître de l'ouvrage, se plaignant d'une erreur d'implantation de l'ouvrage et de divers désordres, a assigné le constructeur en paiement.

4. Par arrêt du 9 décembre 2014 (3e Civ., pourvoi n° 13-10.072), la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt d'appel qui, infirmant le jugement, avait rejeté la demande de réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction de l'immeuble et condamné le constructeur à payer certaines sommes au maître de l'ouvrage.

5. Le constructeur ayant été placé en liquidation judiciaire, le maître de l'ouvrage n'a pas saisi la cour de renvoi et, se prévalant de la chose jugée par le jugement rendu en premier ressort, a assigné l'assureur du constructeur, la société Aviva assurances, devenue Abeille IARD & santé, en paiement de la somme à laquelle son assuré avait été condamné.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que la clause d'exclusion de prise en charge par l'assureur du coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l'origine du dommage, laissait acquise la garantie responsabilité civile après livraison des travaux pour les dommages corporels subis par les tiers consécutivement à la réalisation de ceux-ci, ainsi que pour les dommages matériels affectant d'autres biens que les réalisations de l'assuré, outre l'ensemble des préjudices pécuniaires consécutifs, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette clause d'exclusion, formelle et limitée, ne vidait pas la garantie de son objet.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-12.952.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.