Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25-13.675
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 246 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026

Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 269 F-D

Pourvoi n° F 25-13.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

1°/ M. [H] [R],

2°/ Mme [F] [C], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 25-13.675 contre l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société Home Design, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Home Design, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 2025), M. et Mme [R] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Home Design (le constructeur) la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.

2. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 juin 2020.

3. Après expertise, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le constructeur aux fins de le voir condamner à reprendre les désordres et à réparer leurs préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Selon ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

6. Pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage au titre de leur préjudice de jouissance, l'arrêt retient que la réception suppose un état d'habitabilité et qu'ils n'expliquent pas en quoi le logement n'était pas habitable à cette date.

7. En statuant ainsi, alors que la réception amiable par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit habitable et que les maîtres de l'ouvrage invoquaient, dans leurs conclusions, les désordres et absence d'ouvrages affectant leur maison à la date de la réception, au titre desquels étaient notamment évoqués l'absence de carrelage au sol de la chambre du rez-de chaussée et dans la salle de bains, l'absence de parquet dans les chambres et l'impossibilité de se laver, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande des maîtres de l'ouvrage au titre du préjudice de jouissance entraîne la cassation du chef de dispositif qui, après avoir fixé le compte entre les parties, condamne le constructeur à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 58 935,12 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

9. Elle n'emporte pas, en revanche, celle des chefs de dispositif fixant les sommes dues par le constructeur au titre des réserves non levées, des frais avancés par les maîtres de l'ouvrage, des travaux non chiffrés, de l'étude du sol et des fondations spéciales, des pénalités de retard, et de la somme due par les maîtres de l'ouvrage au titre du solde de marché de travaux ni les chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles, justifiés par d'autres motifs de l'arrêt, non remis en cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [R] au titre de leur préjudice de jouissance et condamne la société Home Design à leur payer la somme de 58 935,12 euros, au titre du compte entre les parties, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Home Design aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Home Design et la condamne à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1792-6 du code civil et l'obligation pour le juge de ne pas denaturer l'ecrit qui lui est soumis.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25-13.675.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.