Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24-15.920
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 226 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 272 F-D
Pourvois n° A 24-15.920 P 24-20.187 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
I. La société Maisons Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-15.920 contre un arrêt rendu le 24 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels (AAMOI), dont le siège est chez M. [S] [Y], [Adresse 2],
2°/ à la société Sogerep courtage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
II. L'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI), a formé le pourvoi n° P 24-20.187 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sogerep courtage, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
3°/ à la société Maisons Pierre, société par actions simplifiée,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° A 24-15.920 invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° P 24-20.187 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Maisons Pierre, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Sogerep courtage, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 24-15.920 et n° P 24-20.187 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels (l'AAMOI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Maisons Pierre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 mars 2022, pourvoi n° 21-13.970), l'AAMOI a été agréée par arrêté du 6 janvier 2006 du préfet de l'Essonne pour exercer l'action civile conformément aux dispositions du livre IV du code de la consommation.
4. Les 30 décembre 2016 et 3 et 9 janvier 2017, invoquant l'existence de pratiques illicites, elle a assigné la société Maisons Pierre, constructeur de maisons individuelles, et l'assureur de celle-ci, la société Axa France IARD (l'assureur), ainsi que la société Sogerep courtage (le courtier d'assurance), pour obtenir, sur le fondement des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du code de la consommation, la cessation de ces pratiques, des dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif des consommateurs et la publication de la décision à intervenir.
5. A la suite de l'arrêté préfectoral du 24 avril 2018 portant retrait de son agrément, le premier juge a déclaré son action irrecevable, faute de qualité pour agir. En appel, l'AAMOI a indiqué agir, à titre subsidiaire, sur le fondement du droit commun pour la défense de l'intérêt collectif entrant dans son objet social.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° P 24-20.187, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° A 24-15.920 de la société Maisons Pierre ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels de ses demandes à l'encontre des sociétés Sogerep courtage et Axa France IARD, l'arrêt rendu le 24 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Maisons Pierre aux dépens afférents à son pourvoi ;
Condamne les sociétés Sogerep courtage et Axa France IARD aux dépens afférents au pourvoi de l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Maisons Pierre, Sogerep courtage et Axa France IARD et les condamne chacune à payer à l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 30, 31 et 122 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-15.920.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.